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Le 01 novembre 2019

Selon acte de notoriété dressé le 8 novembre 2016 par maître O P, notaire à B, Mme D A n’intervient à la succession qu’à raison du legs particulier reçu par testament olographe de son grand-père, de sorte qu’à défaut d’intérêt à agir sur les autres chef du jugement, ses demandes sont irrecevables.

Au visa de l'art. 815-1 du Code civil :

L’indivision postule que plusieurs personnes soient titulaires de droits identiques sur la même chose, faute de droits identiques, il ne peut pas y avoir indivision.

L’autorisation de vendre est subordonnée à la condition

—  que le refus du co-indivisaire récalcitrant mette en péril l’intérêt commun des co-indivisaires ;

—  qu’il ne peut y avoir indivision entre des personnes dont les droits sont de nature distincte.

Or Mme A ne vient pas à la succession en son nom, mais en qualité de légataire à titre particulier, de sorte que les règles de l’indivision lui sont étrangères.

Le legs particulier est une libéralité, qui a vocation à s’imputer sur la part réservataire du de cujus. Les parties ne versent pas de projet de partage de sorte que la cour ne dispose d’aucun élément permettant de savoir si le legs pourra s’exécuter en nature ou en valeur, par suite il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a donné aux intimés l’autorisation de vendre l’immeuble de LE PASSAGE.

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 30 octobre 2019, RG n° 18/01169