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Le 04 novembre 2019

Le 16 juin 2015, Mme. B X a donné un 'mandat de vente’ à la SARL Gay Murer Immobilier, exerçant sous l’enseigne Agence Immobilière de la Plaine, pour rechercher un acquéreur pour son terrain de 1.050 m² situé au lotissement 'les balcons de la Coise, chemin de la Charpiniere', pour un prix de 124.000 euro.

Ce mandat simple prévoyait des honoraires pour le mandataire à hauteur de 5.000 euro.

Un bon de visite de la SARL Gay Murer Immobilier en date du 25 juin 2015 atteste que G Z et D Y ont visité un terrain de 1000 m2, situé avenue E Monet à Saint Galmier d’une valeur de 124.000 euro.

Par la suite, Mme X a contacté la SARL Gay Murer Immobilier pour l’informer que des acquéreurs lui avaient fait une offre d’achat sans avoir visité le terrain par l’intermédiaire de l’agence.

Le 4 mars 2016, le terrain a été acquis par Mme Y seule après séparation d’avec son compagnon M. Z.

Quelques jours après la signature de la vente à Mme Y, Mme X a résilié le mandatde vente confié à la SARL Gay Murer Immobilier.

Par acte d’huissier de justice du 30 janvier 2017, la SARL Gay Murer a fait assigner Mme X à comparaître devant le tribunal d’instance de Montbrison pour, en principal, obtenir paiement de la somme de 5.000 euro à titre de commission outre intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 21 novembre 2016.

Mme X a soutenu notamment qu’elle avait fait lotir 3 parcelles de terrain et décidé d’en vendre une. Elle a donné mandat à la SARL Gay Murer Immobilierde vendre le lot n° 2 uniquement, même si cela n’a pas été précisé dans le mandat sous seing privé.

C’est bien le lot n° 2 qui a finalement été vendu mais les acquéreurs ont visité avec l’agence le lot n°3 et non pas le lot n° 2, l’agent immobilier a confondu les 2 lots et dit aux acquéreurs qu’elle n’avait pas mandat pour vendre la parcelle souhaitée par les acquéreurs qui s’avère être la parcelle n° 2. La parcelle visitée avec l’agence, d’après le bon de visite, indiquée 'avenue E F', correspond à la parcelle n° 3 car elle donne sur l’avenue E F, ce qui n’est pas le cas du lot n° 2.

Par jugement en date du 31 août 2017, le Tribunal d’instance de Montbrison a  rejeté les demandes de la SARL Gay Murer Immobilier, Elle a relevé appel.

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Le bon de visite en date du 25 juin 2015 décrit le bien comme suit : 'terrain n°1000-014 sous mandat n°1000-014 – surface de 1 000 m² situé avenue E Monet à St Galmier – prix 12.4 000 €'.

Il n’y a pas débat sur le fait que le terrain vendu est celui désigné dans le mandat de vente mais Mme X prétend que l’agence s’est trompée en faisant visiter le terrain voisin (lot n°3) alors qu’elle a confié à la société Gay Murer la vente du lot n°2.

Cette erreur est d’autant plus crédible que Mme X déclare, sans être démentie, que l’agent immobilier l’a convaincue de signer le mandat en refusant une visite commune des lieux alors qu’il était impossible de distinguer les parcelles qui n’étaient délimitées que par des bornes.

Le bon de visite mentionne une surface de 1.000 m² au lieu de 1.050 m², ce qui laisse penser à une connaissance quelque peu approximative de l’agent immobilier quant au bien mis en vente.

Il en va de même pour l’adresse du bien (parcelle CE 134) qui n’est aucunement limitrophe de l’avenue E F mais, comme les 2 autres lots (parcelles CE 133 et 124), n’est accessible que par le chemin de la Charpinière puis par la voirie du lotissement (parcelle CE 136).

L’indication de cette avenue sur le bon de visite paraît procéder d’une confusion avec l’adresse du domicile de Mme X, derrière lequel se situent les 3 parcelles. Vainement, la société Gay Murer Immobilier globalise l’ensemble de la propriété X pour prétendre qu’elle possède 2 accès, par l’avenue E F et par le chemin de la Charpinière, alors que le débat porte sur des parcelles qui n’ont aucun accès à l’avenue E F.

La société Gay Murer Immobilier soutient que les témoignages sont sujets à caution, les acquéreurs ayant intérêt à obtenir une baisse de prix si le vendeur élude la commission de l’agence. La vente est effectivement intervenue au prix de 117.000 euros au lieu de 124.000 euros.

Cependant, ces témoignages sont précis et concordants :

Le compromis de vente a été signé par le couple D Y et G Z qui attestent le 10 février 2017 que leur attention s’est portée sur la parcelle voisine de celle qu’ils ont visité avec l’agent immobilier, lequel les a renvoyé vers une société Bessenay.

Par courrier du 6 décembre 2016, Mme Y et M. Z ont précédemment indiqué que le terrain visité présentait à leurs yeux 2 désagréments, la proximité de la route et la proximité d’un important pilier électrique.

Le plan cadastral fait ressortir que le lot n°3 (parcelle CE 124) est effectivement plus près que les deux autres de l’avenue E F, voie de circulation principale.

Etant observé que la société Gay Murer verse aux débats (pièce n°11) un plan pris sur le site Google Map qui ne correspond pas au lotissement litigieux.

M. H Y, père de D Y, atteste avoir donné son avis sur le terrain visité en le déconseillant compte tenu de sa proximité avec une ligne haute tension et avoir incité sa fille à contacter la société Bessenay.

E-I A, désigné dans les attestations et courriers comme 'le commercial’ de la société de construction Bessenay, se présente dans son attestation comme conseil auprès d’entreprises.

Il indique avoir été contacté par la famille Y et leur avoir fait visiter le terrain de Mme X. Mme Y lui a dit ne pas avoir visité cette parcelle.

M. A a ensuite fait réaliser le projet de construction par l’entreprise Bessenay.

En définitive, la thèse de l’erreur commise par l’agent immobilier soutenue par Mme X est parfaitement crédible au regard de ces témoignages et de la légèreté dont a fait preuve le professionnel qui n’a pas visité le terrain avec la venderesse et l’a désigné de manière imprécise dans le mandat et de manière erronée dans la fiche de visite.

Les considérations de l’appelante sur la prétendue mauvaise foi de Mme X sont inopérantes puisque, si mauvaise foi il y a, ce serait celle de Mme Y qui a affirmé tant à Mme X qu’à M. A qu’elle n’a pas visité avec l’agence immobilière la parcelle qu’elle a acquise. Or, l’attestation de Mme Y et M. Z versée aux débats n’a pas été arguée de faux.

Il incombe à la société Gay Murer, pour prétendre au paiement d’honoraires, de justifier que, dans le cadre de son mandat, elle a fait visiter à Mme Y le bien précis acquis par celle-ci auprès de Mme X. Au regard de ce qui précède, cette démonstration n’est pas faite et le jugement mérite confirmation.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 24 octobre 2019, RG n° 17/08412