L’expert a relevé que les consorts X sont fondés à faire valoir un préjudice de nature esthétique lié à la vue de leur propriété donnant sur un champ de ruines, qui occasionnerait une forte décote de la valeur vénale s’ils envisageaient de la vendre.
Les consorts X ne justifient toutefois pas de démarches susceptibles de caractériser une intention de vendre ce bien, étant rappelé qu’il est loué à une association sportive et ne constitue pas un lieu d’habitation.
Aucun élément ne permet enfin de dire que la parcelle de La SCI LES MYOSOTIS demeurera en l’état de façon définitive.
La somme allouée par le tribunal à hauteur de 2.000 euro au titre du trouble anormal de voisinage est de nature à réparer intégralement le préjudice subi.
- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 24 octobre 2019, RG n° 18/01768