Aux termes de l’art. 1382 ancien devenu l’art 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui-ci par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’art. 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Il résulte de la lecture du procès-verbal de constat de Maître Beghin, huissier de justice, en date du 12 juillet 2016 les éléments suivants : « Depuis la cour arrière des requérants, je constate que l’ouvrage en question se situe en limite séparative des terrains mitoyens, à l’arrière de la clôture appartenant aux requérants et exclusivement sur la face latérale droite, à l’arrière de la propriété voisine. Cette palissade est constituée de panneaux verts pleins, à reliefs, faits de petites bandes horizontales en plastique insérées dans un treillis en métal laqué vert monté sur des piliers laqués verts fixés dans un soubassement en béton. L’ouvrage n’est constitué ni d’un muret dont les matériaux sont identiques à ceux de la maison principale d’habitation ni de grilles ou de grillages confortés de haies vives au regard des dispositions du PLU. »
Le même procès-verbal mentionne que la clôture mesure 2,12 mètres de hauteur sur une longueur totale de 18,20 mètres.
Comme justement constaté par l’huissier de justice, ces panneaux placés le long de la clôture ne répondent pas aux exigences du plan local d’urbanisme applicable également pour une clôture entre deux fonds voisins, le plan prévoyant en effet la possibilité d’édifier des clôtures d’une hauteur maximale de 2 mètres constituées au choix de grilles, de murets édifiés en matériaux identiques à la construction principale d’une hauteur de 1 m maximum surmontés ou non de grilles, de grillages confortés de haies vives et sur une longueur maximale de 5 mètres à l’arrière de l’habitation de murs pleins surmontés ou non d’une palissade en bois.
L’étude des photographies annexées au procès-verbal révèle en outre que cette palissade est disproportionnée par rapport aux lieux d’implantation, à savoir un terrain en bordure de village dans une zone rurale au c’ur des Monts de Flandre, qu’elle est inesthétique car constituée de plastique vert et qu’elle obstrue grandement la vue des appelants lorsque ceux-ci sont à l’extérieur de leur maison mais également dans leur pièce de vie au rez-de-chaussée.
En effet, s’il est constant que nul n’a un droit acquis à conserver une vue spécifique comme l’indiquent M. et Mme Y, l’obstruction de la vue précitée ne trouve pas sa cause dans la construction d’une clôture respectant les critères esthétiques prévus au PLU, dans la construction d’une maison ou dans toute autre raison constituant un trouble normal du voisinage, mais dans l’édification d’une palissade particulièrement inesthétique dont l’utilité n’est nullement démontrée.
En outre, il résulte d’un nouveau procès-verbal de constat en date du 7 février 2019 que, comme le soulèvent les appelants, la palissade érigée en plastique provoque des claquements sonores en cas de vent (Résultat entre 51 et 62 décibels à l’extérieur devant les panneaux), ces bruits étant audibles à l’intérieur de la maison de M. et Mme X. En effet, l’huissier de justice relève que, la structure étant mobile, celle-ci bouge et se déforme, laissant des espaces vides et émettant des claquement contre les glissières fixes.
En l’état de ces énonciations, cette palissade litigieuse constitue pour M. et Mme X un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; le jugement est infirmé de ce chef.
- Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 14 novembre 2019, RG n° 18/04809