Il résulte en particulier des constatations- non contestées- de l’expert qu’une canalisation enterrée desservant l’immeuble du syndicat des copropriétaires traverse le fonds des consorts Y jusqu’à un collecteur d'[…]'.
Cette canalisation reçoit ainsi les eaux usées de l’immeuble du syndicat et se déverse dans le collecteur principal .
Il appartient donc au syndicat des copropriétaires de démontrer qu’il dispose du droit de faire passer cette canalisation dans le fonds des consorts Y .
Le tracé de cette canalisation correspond, selon l’expert, à celui prévu par la servitude prévue dans l’acte du 23 octobre 1990.
Mais cet acte institue une servitude de passage d’une «canalisation menant du compteur d’eau à l’immeuble» du syndicat'; l’acte précise que ce compteur d’eau est, en effet, implanté sur le terrain désormais des consorts Y alors qu’il dessert l’immeuble du syndicat'; il prévoit également, au titre des charges et conditions, le cas où des travaux «'sur la conduite existant entre le compteur se trouvant sur le fonds servant et le bâtiment en copropriété se trouvant sur le fonds dominant'» seraient nécessaires".
La servitude vise donc expressément et sans aucune ambiguïté une servitude de canalisation d’eau potable.
Les appréciations juridiques de l’expert sur l’objet de la servitude constituée en 1990, «canalisation d’eau usée», ne peuvent être prises en compte, l’analyse d’un acte juridique ne relevant pas de ses attributions.
Le syndicat fait état d’une erreur contenue dans l’acte notarié.
Il invoque un document d’arpentage établi par M. E le 29 octobre 1987.
Mais, d’une part, que ce document est insuffisant à démontrer l’existence d’une servitude de canalisation d’eaux usées grevant le fonds des consorts Y. D’autre part, M. E a, dans son plan établi le 17 mars 1988, indiqué qu’était à créer une servitude d’eau potable pour les motifs figurant dans l’acte de création de la servitude du 23 octobre 1990.
Le document d’arpentage dressé le 29 octobre 1987 est donc insuffisant à caractériser une erreur des parties ou du notaire sur l’objet de la servitude créée le 23 octobre 1990.
Le syndicat des copropriétaires invoque également l’acte d’achat de M. Y qui, reprenant l’acte du 29 mars 1950, énonce que les vendeurs s’engagent à faire transformer 'la fosse des water-closets de l’appartement du second étage pour la faire brancher sur la canalisation du tout à l’égout'». Mais cet acte ne précise pas l’endroit de cette canalisation et ne peut valoir constitution de servitude d’eaux usées';
Le syndicat ne rapporte donc nullement la preuve que l’acte notarié comporte une erreur sur la nature de la canalisation visée par la convention de servitude.
Les canalisations d’eaux usées et d’eaux potables ne peuvent être assimilées; un accord pour la constitution d’une servitude de passage d’une canalisation d’eau potable ne peut valoir accord pour la création d’une servitude de passage d’une canalisation d’eaux usées.
Lz syndicat ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’un autre titre lui permettant de faire passer sa canalisation d’eaux usées sur le fonds des consorts Y.
Il résulte donc de ces développements qu’une canalisation qui reçoit les eaux usées de l’immeuble du syndicat des copropriétaires traverse le fonds des consorts Y et que le syndicat ne justifie d’aucune convention de servitude ou d’aucun acte lui conférant un droit pour ce passage.
En conséquence, il est fait droit à la demande des consorts Y tendant à la suppression de cette canalisation, aux frais du syndicat'; ’une astreinte est nécessaire pour assurer l’exécution de cette décision.
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 novembre 2019, RG n° 15/08927