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Le 27 novembre 2019


M. et Mme, époux, achètent des lots de copropriété dans un immeuble situé dans le périmètre d'une opération de ravalement obligatoire menée par la commune.

Ils déclarent être parfaitement informés de cette situation et vouloir en faire leur affaire personnelle sans recours contre quiconque.

L'acte de vente reprend de façon littérale le contenu du certificat d'urbanisme annexé faisant état de cette obligation. L'acte contient aussi une clause de reconnaissance d'informations données aux acquéreurs, qui s'obligent à faire leur affaire personnelle de l'exécution et du respect des charges et prescriptions d'urbanisme, sans recours contre quiconque.

Malgré l'absence de référence de ce ravalement au questionnaire rempli par le syndic gestionnaire de la copropriété dont dépendent les lots, le notaire poursuit ses recherches et il apprend que certains copropriétaires ont reçu une lettre de la commune à ce sujet ; le notaire en fait une mention spéciale dans l'acte.

La vente est dès lors signée.

Le ravalement est mis en œuvre et engage des frais Importants. Les acheteurs considèrents n'avoir pas été suffisamment informés car s'is avaient mieux connu le délai d'exécution et le coût du ravalement, ils n'auraient pas acheté les lots ou les auraient achetés à prix moindre. Ils assignent le vendeur pour faute dolosive et le notaire pour manquement à son devoir de conseil et d'information. Leurs demandes d'indemnisation sont rejetées.

Pour la cour d'appel, le notaire a fait toutes diligences utiles pour disposer d'informations qui sont portées à la connaissance de l'acheteur le jour de la vente. La reconnaissance d'informations données sur la situation de l'immeuble et les prescriptions d'urbanisme applicables implique que l'acheteur ne pouvait ignorer l'existence de l'obligation le conduisant à exposer des frais de ravalement.

La Cour de cassation confirme.

Sur la responsablité du vendeur, la Cour rappelle que les acquéreurs n'ignoraient plus que l'immeuble était situé dans un périmètre de ravalement obligatoire, qu'ils reconnaissaient que le notaire leur avait fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l'étendue et les effets de ces charges, mentionnant que certains copropriétaires avaient reçu une lettre de la mairie les avisant de l'obligation de ravalement et qu'ils déclaraient être parfaitement informés de cette situation et voulaient en faire leur affaire personnelle sans recours contre quiconque. Aussi la cour d'appel en a souverainement déduit que les acquéreurs ne pouvaient ignorer l'existence d'une opération d'urbanisme les conduisant à exposer des frais de ravalement et qu'ils n'étaient pas fondés à soutenir que la connaissance du délai d'exécution du ravalement et de son coût, qui n'était pas établi le jour de la vente, les aurait dissuadés d'acquérir ou les aurait fait acquérir à prix moindre.

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