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Le 03 décembre 2019

 

L’art. 1792 du Code civil dispose:

Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Les infiltrations d’eau pluviale et les inondations récurrentes dans le sous-sol de la maison de M. X rendent celle-ci impropre à sa destination. Dès lors, la responsabilité de la société GIC, qui a construit cette maison, est présumée, en vertu du texte légal précité, sauf à la société GIC à prouver que les désordres ont une cause qui lui est étrangère.

La société GIC invoque, en premier lieu, des malfaçons qui affectaient les canalisations posées par M. B, chargé des travaux d’assainissement, qui avaient été exclus du contrat de construction et que les maîtres d’ouvrage avaient confiés à M. B, selon marché séparé.

Toutefois, les uniques éléments de preuve produits sur ce point par la société GIC sont deux courriers du cabinet Expertum, en date des 5 octobre 2006 et 9 octobre 2008, adressés à M. X, qui avait sollicité l’avis de cet expert sur l’origine des infiltrations. Ces appréciations d’un expert privé, émises après des constatations sur les lieux faites non contradictoirement à l’égard de M. B et de son assureur, sont à elles seules insuffisantes pour prouver, à leur encontre, les malfaçons imputées à M. B.

En outre, si le cabinet Expertum a constaté un défaut d’étanchéité des canalisations posées par M. B, imputable à des malfaçons au niveau de raccords entre certains éléments de ces canalisations, aucune constatation n’a été plus été effectuée à cet égard postérieurement à la visite du cabinet Expertum sur les lieux en date du 8 octobre 2008, alors que plusieurs investigations ont été menées postérieurement pour rechercher les causes des infiltrations, notamment les 25 octobre 2010, 25 novembre 2010 et 13 janvier 2011 par la société Alsace intervention, puis par l’expert judiciaire. Toutes ces investigations ont montré que les infiltrations provenaient du sous-sol.

Par conséquent, la société GIC ne prouve pas que les travaux réalisés par M. B H à son égard une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité.

En second lieu, la société GIC invoque, à titre de cause étrangère, l’inefficacité du drain posé par la société Sonetmo paysage en 2008.

Cependant, si l’expert judiciaire a constaté que ce drain était totalement inopérant, le niveau de son exutoire étant supérieur à celui du dallage du sous-sol, cette malfaçon ne constitue pas la cause des infiltrations, mais seulement un facteur aggravant de celles-ci.

En effet, il résulte du rapport de M. A que la cause des infiltrations dans le sous-sol de la maison réside dans la nature du sol, particulièrement humide. Ceci résulte des informations recueillies par l’expert judiciaire, en particulier auprès de la société Hydrogéotechnique Est, selon lesquelles 'la maison se situe dans une ancienne zone de divagation de la Bruche, autrefois drainée par des fossés', dans laquelle 'il existe des zones de rétention d’eau à faible profondeur'. Il importe peu que les inondations puissent ne pas provenir de la nappe phréatique, en raison de la profondeur à laquelle est située celle-ci, la présence d’eaux pluviales en quantité importante dans le sol suffisant à établir l’existence d’un vice de ce sol, dont le constructeur doit répondre conformément aux termes de l’art. 1792 précité.

Par ailleurs, si l’expert a relevé que 'suivant le contrat C.M.I. les époux Z avaient à leur charge les travaux de réalisation du drainage', il a indiqué que 'néanmoins, celui-ci aurait été insuffisant au regard de la nature du sol'. Il s’ensuit que, quand bien même la société Sonetmo paysage aurait-elle réalisé un drainage dénué de malfaçons, celui-ci n’aurait pas permis de remédier aux infiltrations. Au demeurant, les travaux de réfection préconisés par l’expert, pour un coût de 42. 774,32 euro toutes taxes comprises, excèdent très largement ceux réalisés par la société Sonetmo paysage pour un montant de 4. 534,19 euro toutes taxes comprises, de même que ceux évalués par la société GIC elle-même dans la notice annexée au contrat de construction (75. 000 francs, soit 11. 433,68 euros, pour l’ensemble des travaux de branchement électrique, de raccordement PTT, de branchement d’eau, d’assainissement et de drainage, soit seulement 2. 401,10 euro de plus que le seul lot assainissement, confié à M. B pour 9. 032,58 euro).

En considération de ces éléments, l’inefficacité du drainage réalisé par la société Sonetmo paysage ne peut pas être considérée comme une cause étrangère à l’égard de la société GIC.

Il convient donc de retenir l’entière responsabilité de la société GIC et de confirmer sur ce point le jugement déféré.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 29 novembre 2019, RG n° 18/01199