Il résulte des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du Code général des impôts (CGI) que la plus-value réalisée par une personne physique lors de la cession à titre onéreux d'un bien immobilier qui constitue sa résidence principale au jour de la cession n'est pas passible de l'impôt sur le revenu.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en relevant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la villa " Rêve d'Azur " ne pouvait être regardée comme constituant, à la date de sa cession, la résidence principale de M. A, dès lors, notamment, que l'intéressé était demeuré locataire d'un appartement situé à proximité de son lieu de travail et ne justifiait d'aucun déménagement de ses effets personnels au cours des années 2009 et 2010, la Cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit. En statuant ainsi, la cour n'a pas non plus entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, de contradiction de motifs.
- Conseil d'État, 27 novembre 2019, req. N° 418.379, mentionné dans les tables du Rec. Lebon