Selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 8 septembre 2017), que M. S a confié à Mme K (l’avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce ; qu’ayant dessaisi l’avocatpar lettre du 13 janvier 2012, M. S… a saisi le bâtonnier d’une demande tendant à obtenir le versement des fonds prélevés par l’avocat sur les pensions lui revenant afin de garantir le paiement de ses honoraires ; que l’avocat a sollicité reconventionnellement la fixation de ses honoraires ; que par décision du 27 août 2014, le bâtonnier a fixé le montant des honoraires dus ; que M. S a formé un recours contre cette décision .
L’avocat a fait grief à l’ordonnance de déclarer irrecevables, motif pris de leur prescription, ses demandes en paiement à l’encontre de M. S et d’ordonner la restitution à celui-ci de la somme de 13. 287,56 euro séquestrée par le bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis.
Ayant relevé d’une part que l’avocat avait sollicité la fixation de ses honoraires le 28 avril 2014, soit plus de deux ans après la fin de sa mission fixée le 13 janvier 2012, date de son courrier prenant acte de la désignation d’un autre conseil et que M. S avait saisi le bâtonnier le 18 mai 2012 pour exprimer son désaccord avec le prélèvement par l’avocat d’une somme de 13. 287,56 euro sur les pensions alimentaires saisies pour garantir le règlement de sa dernière facture et retenu, d’autre part, que dans sa lettre adressée le 4 juin 2012 au bâtonnier, l’avocat ne sollicitait pas la taxation de ses honoraires mais manifestait uniquement son intention de le faire après communication du jugement de divorce lui permettant de calculer son honoraire de résultat, le premier président a exactement retenu que la prescription biennale extinctive n’avait pas été interrompue avant le 28 avril 2014, date de la demande de fixation de ses honoraires par l’avocat et en a déduit à bon droit que sa demande était prescrite.
Le pourvoi de l'avocat est rejeté.
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2019, pourvoi n° 17-27.388, inédit