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Le 13 décembre 2019

 

Il appert de l’art. 1469 du Code civil que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir un bien.

Le bien immobilier acquis, situé à […], […], a été évalué 184. 000 euro selon rapport d’expertise, évaluation non remise en cause par les parties à hauteur d’appel.

Le  premier juge a retenu que la récompense due par la communauté à Mme Z B s’élève à la somme de 72. 531,09 euro.

Les intimées font valoir que la récompense due par la communauté à Mme B doit tenir compte exclusivement des fonds investis par cette dernière dans le prix d’acquisition du bien immobilier commun situé […] à I soit 1.280,49 euro, à l’exclusion des frais de vente,

Mme B sollicite la confirmation de la décision déférée de ce chef,

Attendu qu’il résulte de l’acte de vente en date du 16 mars 1996, l’emploi de fonds propres de Mme B à hauteur de 95. 000 F se répartissant en deux sommes :

- 74 .000 F au titre de sa participation au financement du prix,

- 21. 000 F au titre des frais de vente

Le paiement des frais de vente donnant lieu à récompense calculée selon le profit subsistant, la décision déférée est confirmée de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 10 décembre 2019, RG n° 17/06174