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Le 19 décembre 2019

 

Il est constant que le droit pour un propriétaire, édicté à l’art. 544 du Code civil, de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

En l’espèce, le premier juge a clairement démontré, s’agissant des nuisances sonores liées aux installations de ventilation du hangar agricole, que s’il résultait du rapport en date du 3 mai 2016 de la société ECHOLOGOS Auvergne, mandatée par l’assureur de padame Y, que l’émergence sonore nocturne dépassait de quelques 10dB le seuil réglementaire défini par le décret relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, le H de Z s’était mis en conformité avec les prescriptions de l’expert CRT Expertise, mandaté par les assureurs respectifs des parties, en installant un équipement complet de marque AGRAM avec trois silencieux équipant les ventilateurs litigieux. Il en a justement déduit qu’en l’absence de démonstration par madame Y, la plaignante, de ce que ce dispositif serait insuffisant pour faire cesser ce trouble de voisinage, alors que H de Z versait quant à lui aux débats un constat d’huissier confirmant la diminution de 10dB en position de porte fermée, elle ne caractérisait pas la persistance du trouble évoqué.

Or, devant la cour, madame Y produit, à l’appui de ses prétentions tendant à démontrer l’existence de nuisances sonores, un procès-verbal de constat d’huissier établi par maître J-K L, huissier de justice, le samedi 2 mars 2019, relevant qu’au pied des bâtiments de la requérante, il constate 'un bruit de moteur perceptible émanant du bâtiment agricole désigné ci-dessus' (bâtiment H de Z), ce bruit est aigu et continu, il ne s’arrêtera pas pendant toute la durée de mes constatations, et que depuis la chambre de madame Y, fenêtres fermées, ce bruit de moteur est perceptible, cependant légèrement atténué, et il est 'toujours perceptible' dans la chambre occupée par son fils, et 'très nettement perceptible'dans le jardin et aux abords de la piscine. Pour autant, aucune mesure acoustique précise n’est effectuée par cet huissier, et la perceptibilité du bruit, au demeurant atténuée à l’intérieur de l’habitation, telle que relevée par cet huissier, ne saurait à elle seule établir le caractère anormal du trouble, dont l’existence ne peut être déniée.

Corrélativement, le rapport établi par le cabinet SORMEA en juillet 2019, faisant une 'analyse méthodologique du rapport de G B, Huissier de justice', venu constater en novembre 2017 la conformité aux normes réglementaires des nouveaux équipements installés par le H de Z, ne permet que de remettre en cause, et encore de manière non contradictoire, la pertinence des mesures des niveaux sonores relevés par l’huissier, qui aurait utilisé un sonomètre prétendument non conforme aux normes de mesurage en vigueur (NF S 31-010). Pour autant, ce cabinet note lui-même l’absence de 'conclusion possible sur la conformité réglementaire des émergences sonores autour et dans l’habitation des éoux Y en raison du choix de position du point de mesure en limite de propriété'. Il ne fournit ainsi aucune explication sur l’absence d’efficacité du nouveau dispositif installé, aboutissant ainsi selon lui à ce qu’il ne relève aucune amélioration dans le niveau des mesures sonores réalisées par rapport à celles réalisées aux termes du rapport ECHOLOGOS, antérieurement à l’installation du dispositif préconisé par l’expert amiable, censé réduire les nuisances. Il ne saurait par conséquent valoir comme avis expertal sur la persistance des troubles.

Il appartenait par conséquent à madame Y, à qui incombe la charge de la preuve, de faire elle-même réaliser des mesures adéquates par des moyens exempts de tous reproches, pour prouver le dépassement a minima des seuils réglementaires applicables aux installations agricoles, tels que découlant des dispositions des articles R1334-31 et suivants du code de la santé publique.

En tout état de cause, le trouble, pour être anormal, doit s’apprécier dans son contexte spatial et temporel, et à cet égard, la situation de l’exploitation du H de Z, dans une zone agricole et 'en lisière de l’autoroute A 714 qui provoque un bruit permanent', comme le relevait déjà le cabinet CRT Expertise en septembre 2016, alors que Madame Y exploite elle-même une activité agricole importante d’élevage bovin, ainsi qu’en atteste les photographies versées aux débats, ne permet pas de considérer que la requérante pouvait espérer une quiétude particulière et permanente des lieux depuis son installation en 1979.

En outre, le H de Z démontre précisément, sans être utilement contredit par Madame Y, que les nuisances liées à l’utilisation des ventilateurs dans le hangar, sont limitées à quelques dizaines de jours par an, et une trentaine de nuit, ce qui ne caractérise pas là encore une nuisance dont la permanence pourrait excéder les inconvénients normaux de voisinage.

Il résulte de ces observations que madame Y échoue encore, en cause d’appel, à rapporter la preuve des nuisances alléguées, étant observé également, s’agissant des nuisances liées à l’utilisation d’engins agricoles, qu’elle ne justifie, pas plus qu’en première instance, d’aucun élément objectif venant les confirmer.

La décision de première instance estdonc confirmée

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, 1èe chambre, 17 décembre 2019, RG n° 18/01063