Aux termes de l’arti. 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. En vertu de l’art. 1792-1 du même code,'est réputé constructeur d’ouvrage (…) 2°Toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Les consorts A-B ont acquis des époux G une maison à usage d’habitation le 30 août 2011 et ils ont constaté dès le mois de décembre 2012 d’importantes traces d’humidité à l’intérieur de l’habitation ainsi que des décollement muraux, justifiant le recours à une expertise judiciaire. Il ressort par ailleurs de la lecture de l’acte notarié et des explications des parties que les époux G ont acquis le terrain le 19 août 2003, publié le 3 octobre 2003.
Ils ont édifié l’immeuble vendu, en se réservant, aux termes du rapport d’expertise de M. I Z du 15 juillet 2015, une partie importante des corps d’état de l’habitation, et notamment : la plâtrerie-isolation, le carrelage, les menuiseries extérieures papiers-peints et peintures, enduit des façades et charpente couverture-zinguerie, et n’ont pas fait appel à un maître d’oeuvre.
S’agissant du carrelage, l’expert relève qu’il est fissuré à plusieurs endroits, que les fissures sont non désaffleurantes et précise qu’une autre fissure présentant un désaffleur est apparue au cours des opérations d’expertise, et qu’il ne peut se prononcer sur la compatibilité du carrelage choisi avec le plancher chauffant, n’ayant pu obtenir des époux G les informations techniques utiles. Il ajoute dans son rapport complémentaire que les informations techniques communiquées relatives à la colle utilisée ne permettent que de dire que celle-ci est compatible avec le plancher chauffant, mais nullement que le choix du carrelage le serait également. En tout état de cause, il ne ressort pas de ce rapport d’expertise que les fissures seraient en évolution significative au point de pouvoir rendre, dans le délai de la garantie décennale, le carrelage impropre à sa destination. De même, les consorts A-B ne produisent aucun élément actualisé permettant d’établir la réalité de nouveaux désordres affectant le carrelage, de sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté toute garantie due par les vendeurs à ce titre, en vertu des dispositions susvisées.
Par ailleurs, les observations faites par les premiers juges sur l’absence de regard seront adoptées, la solidité de l’ouvrage n’étant pas compromise par ce défaut, et la garantie des vendeurs ne pouvant par conséquent être engagée en vertu des dispositions susvisées à ce titre.
En revanche, l’expert a indiqué au sujet des enduits de façade dans son rapport initial qu’il avait constaté une sur-épaisseur de l’enduit, qui s’était 'dégradé en de multiples endroits’ et qui n’était 'plus adhérent à son support maçonné', relevant 'la présence de salpêtre en plusieurs localisations'. Il a précisé en outre, dans son complément d’expertise du 17 juillet 2015, que ces surépaisseurs ont eu pour conséquence d’empêcher toute respiration des maçonneries porteuses, et ainsi une tenue dans le temps correcte des enduits, nuisant à leur fonction de protection, laquelle soumet cet élément d’équipement indissociable à la garantie décennale. Contrairement ainsi à ce qu’ont décidé les premiers juges, il convient de considérer que l’atteinte à la fonction de protection était bien d’ores et déjà observable par le décollement des enduits et l’apparition de salpêtre en plusieurs localisations, et qu’elle justifiait ainsi que les époux G soient tenus à réparation au titre de la garantie décennale dont ils sont débiteurs, la décision des premiers juges devant ainsi être réformée sur ce point. Par suite, la somme de 22 991,03 euros HT retenue par l’expert, soit 27 589, 24 Euros TTC, qui n’est pas discutée dans son montant par les époux G, sera donc allouée aux consorts A-B pour les travaux réparatoires.
Au titre de l’appel incident, les époux G, vendeurs, contestent l’appréciation des premiers juges ayant retenu la garantie décennale des vendeurs, arguant de la cause étrangère liée tant à la défectuosité du siphon de la douche, à l’origine d’une fuite d’eau, qu’à la possible mauvaise aération des lieux par les acquéreurs, et à l’absence d’erreur de conception de leur part susceptible d’avoir entraîné une non-conformité des fondations. Toutefois, l’expert a précisé, en réponse au dire du conseil des époux G sur ce point, que d’une part l’origine des désordres était plurielle et non limitée à la seule fuite du réservoir de douche, et que d’autre part, les désordres relevés 'sont liés au non-respect des règles de l’art, DTU, et avis techniques'.
Ce qui exclut toute cause étrangère susceptible d’exonérer les époux G de leur responsabilité à cet égard, dès lors qu’ils ont eux-mêmes exécuté une grande partie des travaux concernés, et ont fait le choix de ne pas avoir recours à un maître d’oeuvre. Ainsi, l’atteinte à la destination de l’ouvrage, pertinemment caractérisée par les premiers juges en ce que "les importantes traces d’humidité sont porteuses d’un risque sanitaire qui ne peut être éludé", est avérée, et au demeurant non contestée utilement par les époux G, ce qui justifiait parfaitement leur condamnation à supporter les conséquences de la garantie dont ils sont débiteurs.
La décision de première instance est donc confirmée à ce titre.
- Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 17 décembre 2019, RG n° 18/01069