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Le 07 janvier 2020

 

Pour le calcul de la plus-value immobilière, es dispositions de l'art. 150 VB du Code général des impôts (CGI) disposent que le prix d'acquisition doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation.

Les juridictions rappellent que cette valeur doit en principe être prise en compte, qu'elle procède d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification définitive de cette déclaration par l'administration fiscale.

Et précisent que la rectification définitive de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation postérieurement à la cession ouvre la possibilité, pour le contribuable, de demander la prise en compte de cette valeur rectifiée pour l'imposition de la plus-value de cession, soit dans le cadre d'un litige en cours relatif à cette imposition, soit par la voie d'une réclamation. Il n'en va autrement que si l'administration établit que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement était dépourvue de toute signification, c'est-à-dire qu'elle est sans rapport avec la valeur réelle du bien (...).

La Cour administrative d'appel de Bordeaux avait refusé de tenir compte de la valeur rectifiée au motif qu'elle procédait d'un événement postérieur au fait générateur de la plus-value.

Le Conseil d'État censure l'analyse de la C.A.A. de Bordeaux.

En conséquence de quoi, les redressements de valeur vénale sont toujours pris en compte pour le calcul des plus-values immobilières.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 27 novembre 2019, req. n° 418.379