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Le 10 janvier 2020

 

M. Z, vendeur, fait valoir au soutien de son appel, la faute de l’huissier étant reconnue, que sa villa a finalement été vendue à un M. B au prix de 250'000 EUR alors qu’elle aurait dû l’être à 360'000 EUR à M. C D ; le compromis de vente avec ce dernier avait été signé et qu’en raison de l’inefficacité du congé signifié, du fait de son inopposabilité à Mme A, celle-ci a pu se maintenir dans les lieux jusqu’à l’échéance du bail renouvelé ; son maintien dans les lieux a généré le désistement de l’acquéreur de la villa puisque celui-ci souhaitait acquérir la maison vide de tout occupant ; qu’il n’a pu trouver un autre acquéreur, M. B, qu’ en 2015 date à laquelle le bien été vendu au prix de 250'000 EUR ; que l’huissier lui a donc fait perdre avec certitude la somme de 110'000 EUR .

Mais attendu que si le manquement professionnel de l’huissier de justice n’est pas discuté, l’appelant, se borne à verser en cause d’appel, s’agissant du dommage en lien de causalité avec cette faute, les 6 pièces suivantes :

  • le congé pour vente ;
  • l’avenant au bail de location du 11 janvier 2009 ;
  • une mise en demeure du 24 octobre 2011 ;
  • les mandats de vente donnés ;
  • les échanges de mail avec les agences immobilières (« s’étant trouvées dans l’impossibilité de vendre le bien en l’état du fait du comportement de Mme A », selon les énonciations du bordereau de communication de pièces) ;
  • et des certificats médicaux relatifs à l’état de santé de M. Z,

à l’exclusion des pièces prouvant le préjudice financier subi dont le premier juge déplorait déjà l’absence, d’où il suit encore en cause d’appel le rejet de ce chef de demande, faute d’éléments probants.

En revanche ne peuvent être considérés que comme étant la conséquence directe et nécessaire de la faute retenue contre l’huissier les nombreux conflits et procédures judiciaires qui ont opposés M. Z à Mme A pour avoir paiement des loyers postérieurs au congé, l’impossibilité de vendre le bien immobilier litigieux en raison de la poursuite de l’occupation des lieux et le refus de cette dernière de laisser l’accès aux lieux à d’éventuels acquéreurs jusqu’en janvier 2013 .

Que ces tracasseries multiples ont causé à M. Z un préjudice moral direct, entier et important, qui sera réparé par l’octroi de la somme de 30'000 EUR à titre de dommages intérêts que la SCP d’huissiers sera condamnée à lui verser.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 7 janvier 2020, RG n° 18/01875