Madame X et Monsieur Y ont entretenu une relation de concubinage de juillet 2010 jusqu’au mois d’avril 2015.
La SCI DU COTE DE CHEZ SWAN était propriétaire de l’immeuble et ses dépendances où résidait monsieur Y et où il exerçait son activité professionnelle d’éleveur canin à MONTPONT EN BRESSE par le truchement de l’EARL DOMAINE DU PRE FACON.
Madame X a établi plusieurs chèques en faveur de monsieur Y et de la SCI DU COTE DE CHEZ SWAN pour une somme totale de 54. 160 EUR entre le 4 septembre 2013 et le 7 juillet 2014.
Suivant acte authentique du 11 juin 2014, monsieur A Y a cédé à madame B X 17 parts sociales de la SCI DU COTE DE CHEZ SWAN pour un montant de 51. 000EUR.
Lorsque le couple s’est séparé, madame X a sollicité le remboursement des sommes versées à monsieur Y.
Monsieur Y a refusé à procéder à un quelconque remboursement.
Par acte d’huissier du 5 août 2016, madame X a fait assigner monsieur Y et la SCI DU COTE DE CHEZ SWAN devant le Tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE afin de voir condamner monsieur Y à lui rembourser la somme de 14 .160 EUR au titre des prêts consentis les 4 septembre 2013 et 5 février 2014,
Appel a été relevé par madame X.
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Aux termes de l’art. 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Par ailleurs, en application des art. 1315, 1341 et 1348 anciens du Code civil dans leur rédaction applicable au litige en raison de la date du versement dont madame X sollicite remboursement, il lui appartient de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution, par acte écrit s’agissant de sommes de plus de 1. 500EURs, sauf à justifier qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité morale de se procurer cette preuve littérale de l’obligation, et de la prouver le cas échéant par témoins, indices ou présomptions.
Le premier juge a fait une juste appréciation de la situation d’impossibilité morale de se pré constituer un écrit dans laquelle s’était trouvée madame X en raison d’une relation de concubinage stable depuis plusieurs années l’unissant à monsieur Y, et en la déclarant recevable à prouver par tout moyen que le versement par chèque de la somme de 13 .000 EUR le 4 septembre 2013 avait été fait à titre de prêt.
A l’appui de sa demande, madame X verse essentiellement en cause d’appel comme en première instance une attestation de Monsieur C Z, ami du couple, qui fait état des difficultés financières auxquelles a dû faire face monsieur Y dans l’exercice de son activité professionnelle et que n’ignorait pas madame X. Il indique qu’il aurait obtenu en octobre 2013 une aide financière d’une amie, adame D E d’un montant de 15 .000 EUR. Il évoque des prêts consentis à hauteur de 110. 000 EUR par madame X à son compagnon, rassurée par les engagements de celui-ci de donner d’autres orientations à son activité.
Néanmoins, ainsi que l’a relevé le premier juge, cette attestation reste imprécise quant à la somme de 13 000 euros versée à l’EARL DOMAINE DU PRE FACON, et présente une incohérence par rapport à la totalité des sommes litigieuses soumises à la cour dans le cadre de la présente instance et de l’instance pendante dirigée contre monsieur Y et la SCI DU COTE DE CHEZ SWAN s’élevant à 54. 160 EURs, bien que madame X évoque outre les sommes versées le montant de 51. 000 EUR qu’elle a investi pour acquérir des parts sociales de la SCI. Elle n’est corroborée par aucun autre élément probant, et notamment sur les modalités de remboursement qui auraient pu être prévues par les parties qui ne sont pas même évoquées par madame X.
Monsieur Z souligne d’ailleurs le grand attachement de madame X au domaine sur lequel elle résidait, et qu’elle « ne se voyait pas vivre ailleurs ».
Cette attestation est donc insuffisante à faire la preuve du versement à titre de prêt de la somme dont madame X demande remboursement, et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré au vu de l’ensemble des éléments produits que le versement de la somme de 13. 000 EUR résultait bien d’un souhait de madame X d’aider son compagnon sur la propriété duquel elle vivait à résoudre les difficultés financières de son entreprise, ce sans contrepartie.
- Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 16 janvier 2020, RG n° 18/00234