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Le 23 janvier 2020

 

Selon l’art. 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.

Ce même texte prévoit des exceptions dans le cas des actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcées à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.

Constitutive d’une irrégularité de fond qui peut être invoquée par tout défendeur à l’action, l’absence d’autorisation a pour conséquence, en application de l’article 117 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de l’action.

Par ailleurs, selon l’art. 121 du même code, « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue

Cette disposition ne distingue pas selon qu’il s’agit de la première instance ou de l’appel, seul comptant le moment où le juge statue.

En application de ces dispositions, l’assemblée générale peut ratifier postérieurement les actions intentées par le syndic sans autorisation, à la condition qu’elle intervienne avant l’expiration du délai de prescription de l’action.

L’art. 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il précise qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

L’art. 2241 ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l’irrégularité de fond, l’assignation, même affectée d’un vice de fond, a un effet interruptif lequel en application de l’arti. 2242 produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

Le point de départ des irrégularités comptables invoquées et la connaissance par le syndicat des copropriétaires des faits lui permettant d’exercer une action, au sens de l’art. 2224 du Code civil, se situe lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2013 appelée à statuer sur les comptes.

L’assignation délivrée devant le Tribunal de grande instance d’Annecy en date du 16 décembre 2013 a interrompu la prescription de cinq ans.

Il en résulte que la régularisation faite par assemblée générale du 29 juin 2018, intervenue alors que la prescription de l’action était interrompue du fait de l’appel en cours, a fait disparaître la cause de nullité et que l’action du syndicat des copropriétaires Le Périphérique est recevable.

Référence: 

- Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 21 janvier 2020, RG n° 18/00934