Le droit de tour d'échelle permet de passer sur la propriété voisine et d'exécuter à partir de celle-ci des travaux sur les immeubles (murs, bâtiments) dont on est propriétaire. Ce n'est pas une servitude.
M. Z fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir accueilli la demande des intimés, M. V et Mme X, d’accéder à son terrain pour entreprendre les travaux de réfection du mur séparatif. Il fait valoir d’une part qu’à défaut de détenir la qualité de propriétaires du mur, ces derniers ne pouvaient se voir attribuer un "droit de tour d’échelle" pour établir un mur de soutènement de leur terres sur sa propriété et d’autre part qu’il n’est pas démontré le caractère indispensable des travaux escomptés et l’impossibilité de se dispenser pour les exécuter d’un passage et d’une installation provisoire sur son fonds.
Les intimés lui répondent que la question relative à la propriété du mur litigieux est indifférente à la résolution du litige, le 'droit de tour d’échelle’ qu’ils sollicitent étant justifié par le simple fait qu’ils ont été condamnés par la cour d’appel de Versailles à exécuter les travaux de reprise de ce mur, qu’il soit privatif ou mitoyen. Ils précisent d’ailleurs ne pas revendiquer la propriété de ce mur dont ils ont admis le caractère mitoyen.
M. et Mme VX font par ailleurs valoir que la nécessité d’accéder au terrain de M. Z pour réaliser les travaux n’est pas sérieusement contestable, l’expert, M. B, sollicité de manière contradictoire par les conseils des deux parties, l’ayant confirmé dans un avis en date du 16 juillet 2018, ce point n’ayant selon eux jamais été discuté dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire.
Selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la même cour en son arrêt du 19 janvier 2018 ayant assorti d’une astreinte de 100 EUR par jour de retard pendant 6 mois, passé un délai de 6 mois, la condamnation de M. et Mme V X à réaliser les travaux de reconstruction du mur séparatif, la circonstance de l’urgence exigée par cette disposition est parfaitement établie.
Il n’est par ailleurs pas sérieusement contestable que M. et Mme V X doivent pouvoir accéder au terrain de M. Z pour faire réaliser les travaux de reconstruction du mur auxquels ils ont été condamnés.
En effet, il sera en premier lieu rappelé que la cour, dans son arrêt définitif du 19 janvier 2018, a confirmé les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre condamnant M. Z si nécessaire, à laisser un accès à son terrain pour l’exécution des travaux, après avoir retenu que "les travaux nécessitent d’être en partie réalisés à partir de la propriété de M. Z", sachant que le tribunal de grande instance avait dans ses motifs ainsi confirmés, relevé que "le tribunal prend acte de l’accord de M. Z quant à l’accès nécessaire sur son terrain pour les travaux. Il y sera au besoin condamné", après avoir rappelé que dans ses conclusions du 4 mai 2015, l’intéressé indiquait consentir un droit d’accès sur sa propriété.
Ainsi comme le relèvent à raison les intimés, M. Z n’a jamais contesté au cours de la précédente procédure la nécessité de devoir accéder à son terrain pour reconstruire le mur et au surplus, a déjà été condamné par une décision définitive à permettre cet accès, la formule 'si nécessaire' utilisée dans le dispositif de ces deux décisions n’ayant pas pour objet de poser une condition à l’exercice de ce droit d’accès mais à condamner 'si nécessaire’ M. Z à s’y soumettre dans l’hypothèse où il ne le consentirait plus amiablement.
Par ailleurs, M. B, expert intervenu lors de la première procédure, a été sollicité le 4 juillet 2018 par le conseil des intimés et le 11 juillet 2018 par celui de M. Z qui indiquait s’associer à la demande de son consoeur, afin qu’il se prononce, au vu des devis des entreprises CIM et PLEE, sur la nécessité d’accéder à la propriété de M. Z pour réaliser la reconstruction du mur séparatif.
Dans une réponse par courriel du 16 juillet 2018 adressée aux deux conseils, M. B a confirmé que "quelle que soit la technique utilisée, qu’il s’agisse de la mise en place d’éléments préfabriqués de type Chapsol, ou encore d’un voile B.A à talonnette réalisé en blocs ou sans ces blocs, voire de paroi parisienne ou berlinoise, l’opération ne peut pas être réalisée si l’entreprise n’a pas accès au fonds inférieur. Notamment pour la phase de terrassement par passes alternées et également dans toutes les phases de construction du mur et jusqu’au ravalement, l’accès au fonds surplombé est incontournable"
M. Z oppose à cet avis motivé qu’il a lui-même réclamé par la voix de son conseil, un rapport de M. E, architecte, en date du 28 octobre 2018, soutenant que d’après celui-ci les travaux peuvent être réalisés à partir de la seule parcelle des intimés.
Or, comme le soulignent à juste titre ces derniers, il ressort au contraire des schémas réalisés par M. E qu’une partie des travaux proposés doit être réalisée à partir de sa parcelle (schéma 3 et II a).
Ce rapport au demeurant sommaire ne peut donc constituer une contestation sérieuse de la nécessité d’accomplir en partie les travaux de reconstruction du mur litigieux à partir de sa parcelle telle qu’établie par le premier expert et retenue par les juridictions précédemment saisies.
Sont enfin inopérants les moyens avancés par M. Z tirés de la prétendue revendication par les intimés de la propriété du mur et de la nécessité avant tout travaux d’éliminer la cause des désordres.
En effet, outre le fait que les intimés ne revendiquent pas la propriété du mur litigieux, ce point est indifférent à la résolution du présent litige dès lors que cette cour a condamné ces derniers à assumer les travaux de reconstruction de cet ouvrage. Les critiques sur la nature des travaux à accomplir sont également inopérantes, l’arrêt du 19 janvier 2018 y ayant répondu en imposant à M. et Mme V X de réaliser la reconstruction du mur séparatif telle que préconisée par l’expert.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mesure sollicitée par M. et Mme X n’est pas sérieusement contestable et apparaît même impérative pour réaliser les travaux auxquels ils ont été condamnés.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. Z à laisser l’accès à sa propriété pour la réalisation des travaux de reconstruction du mur séparatif et ce sous astreinte, le retard pris dans les travaux résultant de l’opposition injustifiée de M. Z à laisser l’entreprise accéder à sa parcelle.
De même, le délai de prévenance de 48 heures apparaît suffisant et justifié pour tenir compte de la nécessaire réactivité à avoir par rapport aux contraintes des entreprises devant réaliser les travaux.
L’ordonnance est confirmée en ce sens.
- Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 23 janvier 2020, RG n° 19/04382