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Le 01 février 2020

 

L’art. 693 du Code civil prévoit qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire.

Par l’expression "deux fonds", il faut entendre le fonds dominant et le fonds servant et non pas, comme le fait M. X, les deux parcelles issues d’une division postérieure du seul fonds servant.

En l’espèce, il est rapporté la preuve que le fonds dominant, la parcelle n° 691 et le fonds servant, l’ensemble formé par les parcelles n° 846 et n° 847, ont été détenues par un seul et même propriétaire jusqu’au 22 juin 1861 date du partage de succession analysé plus haut.

La cour précise que l’opposabilité de cet acte est sans conséquence, pour ce qui concerne l’application du texte précité dès lors que ce ne sont pas les droits qu’il est susceptible de créer qui sont invoqués, mais la situation de fait qu’il révèle.

M. X fait justement valoir que, par dérogation à l’art. 692 du Code civil, la destination du père de famille vaut titre non seulement à l’égard des servitudes continues et apparentes, mais également aux servitudesdiscontinues lorsque, cumulativement, existent, des signes apparents de servitude lors de la division et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire.

Pour rappel, l’acte de partage de succession de 1861 prévoit que "le propriétaire[du deuxième lot] aura la faculté de pouvoir déplacer l’entrée de sa cour comme bon lui semblera, mais il en tiendra toujours l’accès facile, de manière à ce que le propriétaire du troisième lot puisse circuler librement et perpétuellement avec charrette attelée. Seulement, s’il juge convenable de la clore par des barrières, elle seront construites à ses frais. Il en sera de même de leur entretien."

Ce faisant, cet acte témoigne du fait qu’un chemin reliant la voie publique à la cour du lot n° 2 et desservant de lot n° 3 existait déjà à cette époque, ce qui constitue un signe apparent de servitude.

Par ailleurs, l’acte ne contient aucune stipulation contraire à l’existence d’une servitude puisque, au contraire, il la consacre.

Il convient donc de constater l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille au profit (du fonds) de M. X s’exerçant sur les parcelles n° 846 et n°847.

Il y a ainsi lieu de condamner les appelants à procéder à l’enlèvement de tout obstacle empêchant l’exercice de celle-ci, en confirmant par motifs substitués, le jugement déféré dont les modalités de l’astreinte seront toutefois modifiées dans les termes du dispositif.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 2me chambre civile, 23 janvier 2020, RG n° 15/00356