La facture, suivant son intitulé concerne «une consultation sociale' de monsieur Y auprès de maître A-E, avocat. La facture de 500 € HT, soit 598 € TTC, correspond au montant forfaitaire de cette consultation que le client a payée.
Il ne conteste pas sérieusement que cette facture qui correspond au coût d’une unique consultation juridique, est due pour «service rendu», et ne peut pas être présentement remise en question dans une contestation globale des honoraires qu’il doit à l’avocat.
Au vu de ces éléments, et dès lors que la facture ne comporte nullement l’intitulé «'provision'», mais concerne des diligences réalisées par l’avocat qui a répondu aux questions de monsieur Y dans le cadre d’une consultation juridique, tel que libellé dans l’intitulé de la facture d’honoraires, et que monsieur Y a effectué librement le paiement de la dite facture à sa réception, sans contestation à l’époque, il convient de rejeter la demande de restitution de la somme de 500 € soit 598 € TTC qu’il a faite dans la globalité de sa contestation d’honoraires de maître A-E.
Cette somme est bien due par monsieur Y.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 17 février 2020, RG n° 16/00303