Aux termes des dispositions des art. 908 et 911-1 al 2 et 914 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant doit remettre au greffe de la cour ses conclusions et les signifier à l’intimé dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel.
Selon l’art. 910-3 du Code de procédure civile, en cas de force majeure , le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Au cas d’espèce, l’appel a été formé le 14 mai 2019 et le délai imparti à l’appelante pour conclure expirait le 14 août 2019.
Les conclusions de l’appelante ont été remises au greffe le 19 août 2019, soit après expiration du délai imparti.
Le conseil de l’appelante soutient que son arrêt de travail pour maladie dont attestent trois certificats médicaux qu’il verse aux débats à l’audience de déféré, s’est prolongé au-delà du 27 juillet 2019 et au moins jusqu’au 14 août 2019.
De fait, il produit à l’appui de son déféré les quatre certificats médicaux suivants :
— certificat du 15 mai 2019 : arrêt de travail du 15 au 27 juin 2019
— certificat du 27 juin 2019 : arrêt de travail du 27 juin 2019 au 27 juillet 2019
— certificat du 28 juillet 2019 : arrêt de travail du 28 juillet 2019 au 1erseptembre 2019
— certificat du 2 septembre 2019 : arrêt de travail du 2 septembre 2019 au 24 septembre 2019.
Il peut se déduire des termes de l’ordonnance déférée que le conseiller de la mise en état n’a pas eu connaissance de l’ensemble des certificats médicaux produits à l’audience de déféré, l’ordonnance concernée relevant la seule justification d’un arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2019 par un certificat médical daté du 27 juin 2019.
Il demeure que si le conseil de l’appelante justifie désormais d’une prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2019 par deux certificats médicaux des 28 juillet et 2 septembre 2019, le seul fait qu’il ait notifié ses conclusions le 19 août 2019 avant l’expiration de son arrêt de travail démontre qu’il ne se trouvait pas dans l’impossibilité absolue d’agir.
Par ailleurs, le rapport d’incident technique en date du 19 août 2019 dont se prévalait le conseil de l’appelant devant le conseiller de la mise en état est postérieur de 5 jours à la date d’expiration du délai imparti pour conclure et ne saurait justifier une impossibilité technique de communiquer ses écritures avant le 14 août 2019.
En conséquence, la preuve d’une cause étrangère et d’un cas de force majeure exonératoires de la sanction de caducité n’est pas rapportée et l’ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée en ce qu’elle a prononcé la caducité de l’appel pour absence de dépôt de conclusions dans le délai imparti.
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 13 mars 2020, RG n° 19/04983