Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 30 mars 2020

 

En application de l’art. 889 du Code civil, lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage.

Mme X, à qui incombe la charge de la preuve du bien-fondé de l’action dont elle a pris l’initiative, ne présente aucun décompte établissant la réalité de la lésion de plus du quart dont elle se dit victime. Plus encore, son argumentation obscure et souvent inopérante, parfois fondée sur une lecture tendancieuse des pièces dont elle se prévaut, se révèle sans fondement.

Ainsi Mme X expose que le bien immobilier cadastré U 25, 11 rue Coli commune de Fontenay-sous-Bois, évalué à 38. 000 EUR par l’expert judiciaire, valeur retenue d’un commun accord dans l’acte de partage du 14 avril 2014, a été revendu au prix de 50. 000 EUR par son attributaire le 24 mars 2015. De manière incompréhensible, alors qu’elle n’avait fait aucune observation lors des opérations d’expertise et qu’elle déclare que l’acceptation des valeurs retenues par l’expert ne soulève aucune difficulté, Mme X soutient dans le corps de ses écritures que le bien vendu par sa soeur l’aurait été à vil prix et qu’elle devrait indemniser la succession d’une valeur qu’elle fixe à 155. 000 EUR. Son argumentation est erronée puisque fondée sur le cumul des valeurs alternatives proposées en son temps par un agent immobilier, à savoir soit le terrain estimé nu, soit la même assiette foncière comprenant le bâti construit par le locataire. Or l’expert judiciaire a pris en considération la valeur du terrain bâti compte tenu de l’accession à intervenir en fin de bail mais en a déduit à juste titre un abattement de 40 % pour tenir compte du fait que le bien était affecté d’un bail commercial au terme indéterminé et que son état final, s’agissant d’une construction légère, était incertain. Enfin la différence entre la valeur retenue dans l’acte et le prix de cession obtenu un an plus tard, n’est que la conséquence de l’aléa inhérent tant à la nature du bien lui-même (occupé par un commerçant) que de manière générale, au marché immobilier et ne démontre pas l’inexactitude de la valeur retenue d’un commun accord par les copartageants.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 17 mars 2020, RG n° 18/03343