M. et Mme X, propriétaires de lots à usage commercial loués à la société 2B Communication dans l’immeuble situé à Avignon [..] soumis au statut de la copropriété, ont formé tierce-opposition à un arrêt du 5 juin 2012, condamnant, à la demande du syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat), le locataire commercial à procéder à la dépose des panneaux publicitaires et enseignes apposés sur la façade.
M. et Mme X ont fait grief à l’arrêt d'appel de dire que l’art. 9 g) du règlement de copropriété n’est pas une clause illicite en l’état de la destination de l’immeuble et qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’arrêt rendu le 5 juin 2012.
Selon cette clause, les boutiques situées au rez-de-chaussée de l’immeuble pourront être utilisées à des fins commerciales, pour n’importe quel commerce ou industrie, mais il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque.
Pour la Cour de cassation,
la clause figurant à l’art. 9 g) du règlement de copropriété, selon laquelle « il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque », correspondait à la destination de l’immeuble qui était situé dans le périmètre de protection des remparts de la commune d‘Avignon, la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que celle-ci ne pouvait être considérée comme illicite au motif qu’elle porterait atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux et qu’il n’y avait pas lieu de rétracter l’arrêt de la cour d'appel rendu le 5 juin 2012.
- Arrêt n°280 du 26 mars 2020 (pourvoi n° 18-22.441) - Cour de cassation - Troisième chambre civile, rejet