Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 10 avril 2020

 

Si les constructions ont été faites par un tiers qui n’aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdites constructions, mais il aura le choix de rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre estimés à la date du remboursement .

En 1986, M. X s’est installé sur une parcelle de terre sur laquelle il a édifié une construction en se prévalant de l’accord du propriétaire, M. D Z, décédé le […] ; après avoir fait reconnaître judiciairement sa qualité d’héritier de D Z, M. Y a assigné M. X en expulsion, démolition de la construction et dommages-intérêts .

Pour dire que M. X a droit à une indemnité en qualité de constructeur, l’arrêt d'appel retient que de nombreuses personnes ont su que M. D Z lui avait “donné” le “bout de terrain” sur lequel il avait construit, qu’il a légitimement pu croire qu’il finirait par recevoir la propriété de ce bien et qu’avec l’accord du propriétaire il pouvait commencer à construire son habitation .

En statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi employé par l’art. 555 du Code civil s’entend par référence à l’art. 550 du même code et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore le vice, la cour d’appel a violé ledit texte.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2020, pourvoi n° 18-20.202, cassation