Une avocate, désignée par un client pour l'assister dans sa procédure de divorce, a envoyé à ce dernier deux conventions d'honoraires, en première instance, en janvier 2010, puis en appel, en novembre 2013, prévoyant chacune un honoraire forfaitaire de diligences outre le remboursement des frais et un honoraire de résultat détaillant les modalités de calcul de ce complément de rémunération.
Pour rejeter la demande de fixation d'honoraires de résultat, l’ordonnance du premier président retient que s'il est établi que l’avocate a adressé à son client un projet de convention avec honoraire forfaitaire et honoraire complémentaire de résultat, ce document n'a jamais été signé ; que le silence obstiné du client sur ce point ne peut valoir accord de volonté ; que, de même, du fait que le conseil a pu soumettre à la signature de son client une convention de même nature pour la procédure devant le tribunal, il ne peut s'induire aucune présomption quant à l'accord de volonté sur un honoraire de résultat pour la procédure suivie devant la cour ; qu'en effet, non seulement cette première convention n'a jamais été signée, mais il n'apparaît pas que les parties aient jamais échangé sur ce point et le problème du règlement d'un honoraire de résultat ne s'est pas posé du fait même de la procédure d'appel ; que du règlement par le client sans discussion des factures d'honoraires correspondant à l'honoraire forfaitaire proposé dans les conventions, il ne peut s'induire un accord de volonté, ni sur le principe ni sur le montant de l'honoraire de résultat ; qu'enfin, la ou les propositions transactionnelles intervenues après que l'arrêt de la cour d'appel soit devenu définitif et alors que les parties sont en conflit sur le principe et le montant de l'honoraire de résultat ne peuvent non plus constituer un commencement de preuve de l'existence d'un accord de volonté préalable sur le principe même d'un honoraire complémentaire de résultat.
En statuant ainsi, alors qu’il résulte de l’ordonnance d’une part, que l’avocate a assisté son client jusqu’à ce que la décision de la cour d’appel soit devenue irrévocable et d’autre part, que son client, après s’être acquitté des sommes dues au titre des honoraires forfaitaires fixés par les conventions qui lui avaient été adressées et avoir refusé de verser la somme réclamée au titre de l'honoraire de résultat, a proposé à titre transactionnel, par courriel puis par « texto», le paiement d'un honoraire de résultat, ce dont il résultait l'existence d'une convention sur le principe d'un tel honoraire, nonobstant un désaccord sur son montant qui devait conduire le juge de l'honoraire à l'apprécier, le premier président,a violé les art. 1134 et 1315 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016, et l’art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au litige.
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 février 2020, pourvoi n° 18-26.282