Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 12 avril 2020

 

M. G., propriétaire d’un lot de lotissement, a, après division de sa parcelle en deux lots distincts, vendu l’un d’eux à la société Cape Kidnappers ; en vue de l’édification sur ce lot d’une maison à usage d’habitation et d’une piscine, il avait obtenu un permis de construire, qui a été transféré à l’acquéreur.

La société des Pinsons, propriétaire d’un lot voisin, a assigné en référé la société Cape Kidnappers et M. G. pour obtenir, sous astreinte, l’arrêt des travaux.

La société Cape Kidnappers a fait grief à l’arrêt d'appel d’accueillir cette demande.

Mais ayant retenu à bon droit que les dispositions de l’art. L. 442-9, alinéa 1, du Code de l’urbanisme ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement et que ce document, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, la cour d’appel qui, par motifs propres et adoptés, a constaté que l’art. 8 du cahier des charges du lotissement du 25 novembre 1929 prévoyait que ne pourrait être construite sur chaque lot qu’une seule maison à usage d’habitation et que l’article 11 de l’additif au cahier des charges, du 31 octobre 1961, mentionnait que toute subdivision était interdite, en a exactement déduit que la société des Pinsons était fondée à solliciter l'arrêt des travaux de construction entrepris en violation des clauses du cahier des charges initial et de son additif.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 février 2020, pourvoi n° 19-10.977