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Le 13 avril 2020

 

Selon l’art. L.711-1 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l’art. L.761-1 du même code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le premier juge a retenu que la preuve d’un patrimoine immobilier appartenant à madame C Z née X au Cameroun n’est pas démontrée, pas plus que son éventuelle consistance ni son éventuelle valeur. Le créancier avait à cet égard au soutien de sa démonstration de la mauvaise foi des débiteurs versé des attestations émanant d’un autre créancier ou de son épouse qui n’est autre que la soeur de madame Z et dont l’objectivité peut être discutée en l’état du conflit familial résultant du défaut de paiement par les débiteurs de leur dette.

Les pièces versées par monsieur Y à hauteur d’appel n’apportent pas d’autre démonstration de la possession par Madame Z d’un patrimoine, étant précisé que le système de la tontine fondée sur la solidarité ne peut être considéré comme une «possession» enrichissant la personne qui en bénéficie.

L’examen des relevés de compte dont le créancier est possession ne permet pas de relever des dépenses somptuaires sauf à s’interroger sur des prélèvements effectués par carte bancaire à Douala et des frais de voyage.

Le premier juge sera encore approuvé en ce qu’il a retenu que s’agissant des véhicules appartenant aux débiteurs, les époux A ont apporté des éléments de preuve sur leur valeur. Par ailleurs, il a retenu que les frais d’avocat dont l’engagement relève d’une relation confidentielle  n’en sont pas moins pris en charge par l’assurance souscrite par les époux Z.

Enfin, monsieur Y allègue que monsieur Z percevrait une retraite complémentaire. Il ne ressort cependant pas des pièces versées en procédure que Monsieur Z aurait été de mauvaise foi à cet égard ou aurait fait de fausses déclarations à ce sujet.

En conséquence, la preuve de la mauvaise foi n’est pas rapportée.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, Surendettement, 6 avril 2020, RG n° 19/03472