Pour débouter M. X de ses demandes, le premier juge a considéré que :
— M. Y a produit un acte notarié rédigé le 10 mai 2017 par devant maitre AKOUN, notaire, par lequel M. X aurait institué à son profit un usufruit sa vie durant du bien litigieux, avec ses meubles meublants ;
— cet acte a été établi avant la mesure de protection judiciaire, intervenue le 28 mai 2018 devant le juge des tutelles de Nice et ne peut être en l’état ignoré ;
— il constituerait en faveur de M. Y un titre d’occupation ;
— ce dernier ne serait donc pas un occupant sans droit ni titre.
Contrairement à ce que soutient M. Y, l’acte du 10 mai 2017 consistait clairement en un testament de M. X par lequel ce dernier léguait à M. Y l’usufruit de ses deux appartement situés à Nice. La circonstance que cet usufruit était légué 'la vie durant' de M. Y ne modifiait aucunement la nature de cet acte notarié. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le testament ne pouvant entraîner la transmission de l’usufruit qu’au décès du testateur, l’acte du 10 mai 2017 ne pouvait constituer un titre d’occupation en faveur de M. Y du vivant de M. X.
En tout état de cause, M. X a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures par acte notarié du 4 février 2019 et a institué pour légataire universelle sa cousine.
M. Y ne justifie dès lors d’aucun titre d’occupation du bien immobilier litigieux et se trouve occupant sans droit ni titre.
Au regard de la situation de M. X, âgé de 80 ans et placé sous mesure de curatelle renforcée, qui doit pouvoir rapidement retrouver l’usage de son logement et compte tenu des délais dont a d’ores et déjà bénéficié M. Y, certes malade mais assisté d’un curateur pour ses recherches de logement, il n’y a pas lieu d’accorder des délais pour quitter les lieux.
En conséquence, la décision querellée sera infirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes d’audition de M. X et de sursis à statuer que le premier juge a écarté par des motifs pertinents en fait et en droit que la cour adopte ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens dans la mesure où ce dernier n’est pas dans la cause à hauteur d’appel et que M. X ne peut formuler de demandes en lieu et place de ce syndicat.
Il n’y a pas lieu à condamnation en appel au titre de l’art. 700 du Code de procédure civile.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 27 février 2020, RG n° 19/06612