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Le 20 avril 2020

 

La lecture du point numéro 7 figurant en page 7 de l'acte notarié de vente en viager mentionne que, par dérogation aux dispositions de l'art. 1978 du Code civil, il est expressément prévu qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère, lavente sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, purement et simplement résolue (...) un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé aux consorts F.-P., acquéreurs, le 20 janvier 2016.

Ces derniers reconnaissent l'existence d'échéances impayées mais contestent le montant réclamé. En conséquence, le vendeur était fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire pour obtenir la nullité de la vente.

L'acte d'huissier du 20 janvier 2016 mentionne deux délais :

- celui de huit jours à l'issue duquel les moyens de contrainte et notamment la vente forcée des biens meubles pourraient être mis en oeuvre ;

- et celui d'un mois au terme duquel le crédirentier entend se prévaloir de la clause résclutoire prévue à l'acte et reproduite dans son intégralité.

Pour soutenir leur demande en nullité du commandement, les appelants soutiennent que la présence de deux délais génère une confusion de sorte qu'ils n'ont pas pu apprécier la portée réelle des clauses et de leur engagement.

Il sera tout d'abord observé que les appelants ne remettent pas en cause la licéité ou la validité de la vente conclue le 20 octobre 2004 en raison du caractère excessif, exorbitant ou disproportionné de la clause résolutoire qui y est insérée.

En outre, les termes employés dans le commandement de payer apparaissent clairs et dénués de toute ambiguïté. Ils distinguent aisément d'une part l'éventualité de la constatation de la résolution de la vente (délai d'un mois) et d'autre part ses conséquences sur la situation des occupants du bien immobilier et le sort des biens meubles le garnissant (délai de sept jours).

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter les appelants, les acquéreurs, de leur demande de nullité du commandement.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 16 janvier 2020, RG n° 17/02915