Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 21 avril 2020

 

M. et Mme I ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes, alors « que l’intermédiaire chargé de la commercialisation d’un bien immobilier dans le cadre d’une opération de placement est dans l’obligation d’informer les acquéreurs éventuels des caractéristiques de l’investissement proposé et du dispositif de défiscalisation envisagé ; que les acquéreurs ont fait valoir en l’espèce que l’intermédiaire avait manqué à son obligation d’information en ne leur précisant pas que le bénéfice du dispositif de défiscalisation était conditionné par la mise en location du bien dans un délai de douze mois à compter de la date d’achèvement de l’immeuble ; qu’en ne recherchant pas, comme il le lui était demandé, si les acquéreurs avaient bénéficié d’une information sur ce point, et en leur opposant, par des motifs inopérants, qu’ils auraient contribué à cette situation [de vacance locative] en refusant de diminuer le montant du loyer exigé« et que la conclusion d’un contrat d’assurance garantissant le non-paiement de loyers permet en outre de constater que les époux I… ont été parfaitement informés du risque d’absence de tout locataire de leur bien immobilier », la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil. »

Pour la Cour de cassation :

En estimant, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la simulation remise par l’intermédiaire immobilier aux acquéreurs leur avait permis d’être pleinement informés des modalités de l’opération projetée et que la souscription d’un contrat d’assurance garantissant le non-paiement de loyers établissait que les acquéreurs avaient été parfaitement informés du risque d’absence de tout locataire de leur bien immobilier, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2020, pourvoi 18-24.645, rejet, inédit