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Le 02 mai 2020

 

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation légale rapportée à l’art. 371-2 du Code civil selon lequel :

« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »

Selon l’art. 373-2-2 du même code, « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ».

La Cour de cassation rappelle que l’obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. Or, en l'espèce, la cour d’appel n’avait pas caractérisé l'impossibilité matérielle du père d'assumer son obligation légale mais s’était fondée sur la modicité de sa capacité contributive.

Dans cette affaire, le père justifiait de revenus mensuels de l’ordre de 1.500 EUR. Il était également propriétaire d’un bien immobilier, détenait par ailleurs des parts dans plusieurs SCI et était titulaire de plusieurs contrats d’assurance vie évalués à environ 265.000 EUR.

Même si ses revenus mensuels ne lui permettaient pas, selon les juges du fond, d’assumer une contribution pour sa fille, il ne se trouvait pas dans l’impossibilité matérielle d’assumer cette obligation légale.

L’impossibilité matérielle de s'acquitter de la pension alimentaire est le seul motif valablement retenu pour échapper à l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 12 février 2020, pourvoi n° 19-10200