L'action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier l'acte fait par l'un de ses débiteurs en fraude de ses droits, est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil qui court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, l'appelant, suivi en cela par le premier juge, estime que l'action n'est pas prescrite dès lors que le point de départ du délai pour agir doit être fixé au 2 mars 2016, date à laquelle la banque a eu connaissance de la donation-partage, l'état hypothécaire lui ayant été adressé le 10 juin 2016.
Si la CRCAM soutient n'avoir eu connaissance de l'acte de donation-partage litigieux qu'à la suite des renseignements fournis par le service de publicité foncière, il est établi par le relevé des formalités publiées que l'acte litigieux a fait l'objet d'une publication au service de publicité foncière le 7 septembre 2011, de sorte qu'ayant été régulièrement porté à la connaissance des tiers du fait de sa publication, la banque est réputée avoir eu connaissance de son existence dès cette date et avoir ainsi été en mesure d'exercer ses droits pendant un délai de 5 ans à compter du 7 septembre 2011.
C'est en conséquence à juste titre que les intimés soutiennent que l'action engagée est prescrite depuis le 8 septembre 2016 dès lors que l'action a été exercée par voie d'assignation délivrée les 20 et 23 décembre 2016.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir et l'action paulienne engagée par la CRCAM déclarée irrecevable comme étant prescrite.
L'action de la CRCAM ayant été déclarée irrecevable, il n'y a pas lieu de confirmer les dispositions du jugement déféré l'ayant déboutée de ses demandes.
- Cour d'appel, Caen, 2e chambre civile et commerciale, 2 avril 2020, RG n° 18/02906