Monsieur E X et madame I G-H épouse Xfondent leurs demandes à l’encontre de l’entreprise Vittet J. & Fils exclusivement sur les dispositions relatives au contrat de vente en invoquant la garantie des vices cachés et sur les dispositions du Code de la consommation, dispositions qui ont été écartées par les premiers juges qui ont retenu l’existence d’un contrat d’entreprise relevant des garanties légales des articles 1792 et suivants du Code Civil et contractuelle de droit commun prévue à l’article 1147 ancien du même code.
Ils soutiennent que le contrat litigieux serait un contrat de vente et non un contrat d’entreprise, ce que conteste l’entreprise Vittet J & Fils.
Le devis émis le 10 juillet 2012 par la société Vittet J & fils porte sur la fourniture et pose d’un parquet chêne gris de Guérande avec plus value pour collage en plein sur carrelage, fourniture et pose de seuil bois, pour une surface de 100 mètres carré, avec également habillage d’escalier marches et contre-marches.
La facture émise à la suite de ces travaux d’un montant de 22' 716,53 EUR mentionne les mêmes travaux.
Même si ces deux pièces ne ventilent pas les prix entre la fourniture du parquet et sa pose, les travaux commandés comportent la pose, laquelle constitue une part importante du travail commandé avec nécessairement des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce, selon les exigences des époux X.
Les photographies figurant au constat dressé le 12 novembre 2013 par Maître Z à la demande des appelants, font d’ailleurs apparaître certaines de ces découpes et adaptations.
L’expert judiciaire qui est intervenu explique que ce parquet a été collé à la colle polyuréthanne sur un carrelage existant posé lui-même sur un sol chauffant et que la dépose du parquet ne peut se faire sans l’enlèvement de l’ensemble.
Du fait du travail de pose important, de la nature des travaux effectués, du procédé de colle sur carrelage et de l’indissociabilité du parquet de l’ensemble carrelage sol chauffant, les premiers juges ont à bon droit retenu l’existence d’un ouvrage et d’un contrat d’entreprise liant les parties.
Dès lors, la responsabilité de la société Vittet ne peut être recherchée que sur le fondement des garanties légales prévues aux articles précités ou de la responsabilité contractuelle, lesquelles ne sont toujours pas invoquées en cause d’appel.
Les premiers juges ont dès lors justement rejeté l’application des dispositions relatives à la vente comme celles du code de la consommation qui sont inapplicables entre maître d’ouvrage et entreprise.
Le jugement sera confirmé sur ce point et sur la condamnation des époux X à payer à l’intimée le solde de la facture de travaux d’un montant de 18' 516,33 EUR, outre intérêts tels qu’ils ont été fixés dans le jugement, comme sur le rejet des appels en garantie qui sont sans objet.
Les appelants qui succombent sont condamnés aux dépens et au paiement d’une somme de 1' 500EUR au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 12 mai 2020, RG n° 18/03496