L’entreprise D O a fait grief au jugement rectifié de la condamner à payer à M. J une somme au titre des malfaçons, alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, et ce peu important qu’elle l’ait été en présence des parties ; qu’en fondant exclusivement sa décision sur le rapport de M. L réalisé à la demande des époux J, le tribunal d’instance a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation répond au visa de l’article 16 du Code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Et pour retenir la responsabilité de l’entreprise D O et la condamner à réparation, le jugement rectifié se fonde exclusivement sur le rapport réalisé à la demande de M. J.
En statuant ainsi, le tribunal, qui s’est fondé exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2020, pourvois 19-16.278 19-16.279, rejet, publié au bulletin