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Le 15 juin 2020

 

Conformément à l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.

En l'espèce, il résulte des documents versés aux débats par les deux parties que Mme Y X a fait édifier, à l'arrière de sa maison, une terrasse surmontée en partie d'un toit ; selon l'attestation établie par M. D E, géomètre-expert, la terrasse s'étend jusqu'au mur séparant les deux parcelles, lequel a une hauteur de 1,86 mètre par rapport au niveau de l'enrobé de la parcelle appartenant à Mme Z A et de 1,57 mètre par rapport au niveau de la terrasse édifiée sur la parcelle de Mme Y X ; l'avis technique établi par Mme F G, architecte, confirme que cette terrasse s'étend jusqu'au mur séparatif et qu'elle se situe à 30 centimètres environ au dessus du sol naturel. Ceci est d'ailleurs corroboré par les conclusions de Mme Y X, qui confirment que le plancher de la terrasse avait été conçu pour se prolonger jusqu'au mur séparatif.

L'existence d'une vue créée par la surélévation résultant de l'édification de la terrasse est démontrée non seulement par la mesure du géomètre-expert, mais également par les photographies produites par Mme Z A et le rapport de synthèse établi par M. H I, détective privé, le 18 août 2018, dont il résulte que le visage des personnes circulant sur la terrasse dépasse le faîtage du mur séparatif et que ces personnes peuvent voir à l'intérieur de la propriété de Mme Z A du seul fait qu'elle se trouvent sur cette terrasse.

Mme Z A est dès lors fondée à demander que la terrasse édifiée sur la propriété de Mme Y X soit démolie jusqu'à une distance de dix-neuf décimètres depuis la limite de propriété.

En revanche, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, l'irrégularité d'une construction aux règles d'urbanisme ne suffit pas à justifier la démolition de l'ouvrage à la demande d'un tiers, et il appartient à celui-ci de démontrer le préjudice qui lui est causé directement par l'irrégularité qu'il invoque.

Si Mme Z A invoque l'existence de nuisances sonores, elle ne rapporte aucune preuve d'un bruit provoqué par la terrasse elle-même, mais se réfère à des attestations qui décrivent le comportement de personnes présentes sur la propriété de Mme Y X ; aucun élément ne permet d'affirmer qu'en l'espèce la présence d'une terrasse située à 30 centimètres au-dessus du sol a pour effet d'aggraver ces nuisances.

En conséquence, dans la mesure où, sauf la vue illicite à laquelle il doit être remédié comme il est dit ci-dessus, Mme Z A n'invoque aucun trouble que lui créerait la terrasse couverte elle-même, il convient de rejeter le surplus de sa demande de démolition.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 juin 2020, RG n° 18/02841