M. X a fait grief à l’arrêt d'appel de dire que le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Pontoise est incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Pontoise pour statuer sur la responsabilité de la SCP notaie A et C et que le dossier sera transmis par les soins du greffe du juge de l’exécution au greffe de la chambre civile compétente du Tribunal de grande instance de Pontoise.
Réponse de la Cour
Il résulte de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au litige, que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, et, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
La cour d’appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le syndic de copropriété avait inscrit, le 20 juillet 2006, une hypothèque légale en application de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle a relevé que le notaire avait procédé, après consultation de l’état hypothécaire, au paiement des divers créanciers et qu’il n’y avait eu aucune mesure d’exécution.
La cour d’appel en a exactement déduit que la demande en dommages et intérêts dirigée contre le notaire n’entrait pas dans le champ des attributions du juge de l’exécution et qu’elle était irrecevable.
Le moyen, irrecevable en sa seconde branche dès lors que M. X est sans intérêt à soutenir que la sanction était une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence, n’est pas fondé en sa première branche.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 juin 2020, pourvoi n° 19-13.485, rejet