MM. I et S de K du W et Mme J de K du W ont fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. U de K du W et Mme R-AG de la Poix de V, et de la succession de U de K du W, et de dire n’y avoir lieu à statuer sur les récompenses dues par la communauté à la succession de U de K du W, alors « qu’aux termes de l’article 825 du code civil, la masse à partager est composée des éléments suivants : les biens existant à l’ouverture de la succession, dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ou ceux qui leur ont été subrogés, ainsi que les fruits y afférents ; les dettes des copartageants envers le défunt ou l’indivision ; les valeurs soumises à rapport ou réduction ;.
En l’espèce, les immeubles de Plougrescant et Chemere-le-roi, qui appartenaient en propre à M. U de K aient été vendus après son décès du vivant de R-AG de V qui en avait l’usufruit sa vie durant ne signifiait pas forcément que les héritiers de M. U de K avaient été remplis de leurs droits.
En statuant ainsi comme elle l’a fait, aux motifs inopérants que les héritiers avaient opéré eux-mêmes la liquidation-partage de la succession de M. U de K de W et de la communauté, la première impliquait par le biais des différentes ventes réalisées de sorte qu’il n’y a plus de biens à partager, la demande formée par les intimés n’avait plus d’objet et la question de la récompense due par la communauté à la succession de U de K ne pouvait être posée sans rechercher comme elle y était invité si les héritiers avaient été remplis de leurs droits, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle au regard de l’article 825 du Code civil.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 2020, pourvoi n° 19-10.510