Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 17 juillet 2020

 

Les époux X, vendeurs, ne contestent pas l’existence de désordres antérieurs à la vente, précisant même avoir saisi la mairie de Prayssas d’une demande tendant à voir reconnaître l’état de catastrophe naturelle, ce que confirme le maire de cette commune, puis fait une déclaration de sinistre à la MAIF lorsque l’arrêté de catastrophe naturelle a été publié le 1erdécembre 2006.

L'expert mandaté par l’assureur ayant considéré que les désordres n’étaient pas en relation avec la dessiccation du sol argileux la MAIF a dénié sa garantie, conduisant les époux X à effectuer à leurs frais les travaux de réfection, ce qui ne saurait suffire à caractériser une volonté de dissimulation.

Ils font encore valoir qu’ils ont remis ledit rapport au notaire, ce qui est mentionné dans l’acte auquel il devait être annexé, ma$tre J K, admettant une simple erreur matérielle, mais précisant que les conclusions de l’expert de la MAIF ont été portées "indubitablement à la connaissance des acquéreurs".

Enfin M. C, l’agent immobilier mandaté pour la vente, a attesté que, lors des visites, M. X avait indiqué aux acquéreurs la nature des travaux de rebouchage qu’il avait effectués ainsi que les démarches faites auprès de la mairie et de l’assureur.

Si les époux Y critiquent la teneur de ces attestations, aucun élément ne permet en l’état de conclure à leur fausseté.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les vendeurs n’ont pas agi de mauvaise foi en dissimulant l’existence des désordres affectant l’immeuble et qu’en conséquence la clause d’exonération de garantie prévue dans l’acte authentique doit trouver application en vertu des dispositions de l’article 1643 du Code civil, étant observé au surplus que postérieurement à la vente, trois arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris (les 20 février 2008, 28 janvier 2009 et 11 juillet 2012) pour la commune de Prayssas au vu desquels il appartenait aux époux D de déclarer le sinistre allégué à leur assureur, et qu’en outre ils ne contestent pas continuer à habiter l’immeuble litigieux qui n’est donc pas impropre à l’usage auquel il était destiné.

Il convient en conséquence de les débouter de leur demande de résolution, que ce soit sur le fondement des vices rédhibitoires ou sur celui du dol, ainsi que de leurs demandes annexes et de réformer en ce sens la décision entreprise.

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 6 juillet 2020, RG N° 18/00344