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Le 24 juillet 2020

 

M. et Mme A. ont fait grief à l'arrêt d'appel de dire que la notification de la promesse synallagmatique de vente ouvrant droit de rétractation à M. L. est irrégulière, de le déclarer bien fondé à exercer sa faculté de rétractation, de prononcer la caducité de la promesse de vente et de débouter M. et Mme A. de toutes leurs demandes, alors  que l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'exige pas qu’une lettre d’accompagnement soit jointe à l’acte sous seing privé de vente adressé à l’acquéreur par courrier recommandé avec avis de réception ; qu’il faut, et il suffit, que soit explicité, dans le compromis de vente notifié à l’acquéreur, le droit de rétractation qui est reconnu à tout acquéreur non-professionnel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a elle-même constaté que la promesse de vente litigieuse, qui avait été notifiée à M. L. par courrier recommandé réceptionné le 9 octobre 2015, précisait les modalités d’exercice du droit de rétractation de l’acquéreur ; qu'en décidant néanmoins que les conditions d'information posées par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitationn'avaient pas été respectées aux motifs que M. L. n'a reçu le 9 octobre 2015 qu'une copie de cet acte (de vente) par courrier recommandé, sans aucune lettre d'accompagnement, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable en la cause.

Réponse de la Cour

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige.

Selon ce texte, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

Pour dire que la notification de la promesse synallagmatique de vente est irrégulière et prononcer la caducité de celle-ci, l’arrêt retient que, si l’acte prévoyait les modalités de l’exercice du droit de rétractation, M. L. n’a reçu le 9 octobre 2015 qu’une copie de celui-ci sans aucune lettre d’accompagnement.

En statuant ainsi, la cour d'appel qui a ajouté à l'exigence légale de notification de l'acte une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-18.943