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Le 17 août 2020

 

Aux termes de l’article 970 du Code civil, 'le testament ne sera point valable, s’il n’est écrit, daté et signé de la main du testateur'.

Il résulte de la combinaison des articles 1348 ancien et 895 du Code civil que le bénéficiaire d’un testament qui n’en détient qu’une copie doit rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l’original qui a existé jusqu’au décès du testateur et n’a pas été détruit par lui, de sorte qu’il est la manifestation de ses dernières volontés.

En l’espèce, bien qu’il résulte de la copie du testament que celui-ci avait été rédigé en deux exemplaires, dont l’un censé être en possession de M. Y X, aucune explication n’est fournie quant à l’impossibilité de produire un original, de sorte que son existence au jour du décès de M. J X n’est aucunement établie.

Certes la présence de la copie dans l’attaché-case emmené par M. J X à l’hôpital où il est décédé, pourrait faire présumer l’importance attachée à ce document par le de cujus, et en conséquence, la conformité de cette copie à un original que le testateur aurait par ailleurs conservé. Cependant, cette indication ne ressort que des écritures des consorts X devant la cour et est contredite par l’indication portée dans l’acte de dépôt du 30 janvier 2019, selon laquelle la photocopie du testament a été retrouvée 'parmi les papiers se trouvant au domicile du défunt'.

En effet, l’attestation de M. Z à qui, d’après les conclusions des appelants, l’hôpital aurait remis l’attaché-case du de cujus, ne fournit aucune indication quant au contenu de ce dernier.

Si M. Z déclare que J X 'a conservé ses trois neveux (…) en qualité de seuls bénéficiaires de son testament du 30 Y 2012", qu’il 'n’a jamais rédigé d’autre testament' et qu’il 'n’a jamais changé d’avis à cet effet, et ce, jusqu’à son décès', il ne rapporte précisément aucune conversation ou confidence qui lui permette d’être aussi affirmatif, et n’apporte pas davantage d’explication quant à la disparition de l’original.

En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a refusé d’ordonner l’envoi en possession des consorts X sur la base de la copie de testament ayant fait l’objet de l’acte de dépôt du 30 janvier 2019.

L'ordonnance est confirmée.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 17 juin 2020, RG n° 19/15112