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Le 20 août 2020

 

Selon devis en date du 14 juin 2013 d’un montant de 12. 369, 20 EUR, monsieur et madame X ont confié à monsieur Y des travaux d’aménagement extérieur de leur maison d’habitation avec notamment réalisation d’une terrasse en dalle béton avec chape sur le devant de la maison d’une surface de 113 m² et d’une surface de 56 m² sur le côté de celle-ci.

Monsieur et madame X ont réglé le 24 octobre 2013 la facture de 12. 968,40 EUR, incluant un supplément de 560 € hors-taxes pour la dalle de 56 m² faisant suite à l’évolution de leurs demandes en cours de chantier.

Invoquant l’apparition de désordres affectant la terrasse, ils ont fait procéder à une expertise amiable réalisée le 22 septembre 2015 par le cabinet CYNDEXIA.

Monsieur et madame X ont par la suite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges, lequel a ordonné une mesure d’expertise dont le rapport a été déposé le 22 octobre 2016, concluant principalement à la présence d’affaissements divers sur la terrasse, à l’existence de niveaux et de pentes incohérents et contraires au bon écoulement des eaux pluviales, à une planéité de la dalle hors tolérance et un niveau et une étanchéité des regards non satisfaisants.

Par acte du 14 décembre 2016, monsieur et madame X ont fait assigner monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Bourges, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et, à titre subsidiaire, sur celui de l’ancien article 1147 du même code, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 29 .691,02 EUR au titre de la reprise des désordres constatés.

Sur les demandes formées à l’encontre de monsieur Y au titre de sa responsabilité décennale :

Il résulte de l’article 1792 du Code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ;

Il est constant, en l’espèce, que dans le courant de l’année 2013, monsieur et madame X ont confié à monsieur Y des travaux de réalisation d’aménagement des extérieurs de leur maison d’habitation ayant donné lieu à l’établissement d’une facture – acquittée en intégralité par leurs soins – le 24 octobre 2013 pour un montant de 12 960,40 €, mentionnant des travaux d'«aménagement des extérieurs» concernant, en premier lieu, une «première partie d’environ 56 m² sur le côté de la maison» avec notamment réalisation d’une dalle béton talochée couleur ciment «sur la totalité des 56 m² avec joints de dilatation» et, en second lieu, une «deuxième partie d’environ 113 m² devant la maison» avec notamment «réalisation d’une dalle béton talochée avec une chape couleur ton sable sur la totalité des 113 m²», incluant un supplément pour béton coloré sur la dalle de 56 m²» d’un montant de 560 EUR.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par monsieur Z ensuite de l’ordonnance de référé du 7 juillet 2016, et dont les constatations ne sont nullement remises en cause par les parties à la présente instance, que les deux terrasses précitées présentent les désordres suivants :

—  un affaissement franc et net des passages piétons sur le côté droit et l’arrière de la maison,

—  un affaissement «non négligeable» de la partie accessible aux véhicules le long du pignon sur le côté gauche de la maison,

—  une absence de forme servant d’assise au dallage,

—   des niveaux et des pentes incohérentes et contraires au bon écoulement des eaux pluviales notamment sur l’avant de la maison,

—  une planéité de la dalle hors tolérances,

—  un niveau fini de la dalle très différent entre la porte d’entrée et les portes du garage,

—  une finition du talochage «non satisfaisante»,

—  des tampons de visite trop hauts,

—  des caniveaux de drainage fendus,

—  un niveau et une étanchéité des regards non satisfaisants (paragraphe 7. 3 du rapport) .

En page 13 du rapport, l’expert judiciaire indique que les causes des désordres constatés sont principalement le décapage insuffisant de la terre végétale et la qualité et l’emprise de la forme réalisée sous dallage s’agissant des affaissements et, s’agissant des problèmes de niveau et de finitions, la qualité de la mise en oeuvre, l’expert indiquant (page 10) : «en l’état actuel, on peut considérer que l’ouvrage est impropre à [sa] destination» .

En page 22 du même rapport, il précise que «le dallage et son support tels que réalisés ne peuvent être repris pour réaliser un ouvrage pérenne et fonctionnel ; ainsi, il convient de casser l’ensemble de l’ouvrage, d’en évacuer les gravats et les terres excédentaires, avant de le recréer» .

La réalisation par monsieur Y d’une dalle en périphérie de la maison d’habitation des intimés, pour les surfaces ci-dessus rappelées et incluant un travail de décapage préalable, l’installation d’une armature de dalle sous forme de treillis soudé, l’installation de joints de dilatation et une épaisseur de béton de 12 à 15 cm selon les constatations de l’expert, doit être considérée, au sens de l’article 1792 précité, comme constituant un ouvrage .

Il est constant, par ailleurs, que monsieur et madame X ont réglé l’intégralité de la facture présentée par monsieur Y et ont pris possession de l’ouvrage, de sorte qu’il convient de retenir une réception tacite des travaux ; qu’en outre, les désordres constatés par l’expert et rappelés supra, avec notamment présence d’importants affaissement de la dalle et des niveaux très différents, rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisque la terrasse ne remplit pas la fonction à laquelle elle était destinée .

En considération de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que monsieur Y devait être déclaré responsable des désordres affectant l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale .

Référence: 

- Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 13 août 2020, RG n° 19/00226