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Le 31 août 2020

 

Les époux P-Q étaient propriétaires en indivision d’une maison élevée d’un […], quartier de la Millière, […].

Par jugement du juge de l’exécution de Marseille en date du 28 mars 2013, M. X Y et Mme F Y ont été déclarés adjudicataires de ce bien.

Le procès-verbal descriptif en date du 14 janvier 2013 établi par Maître I J, huissier de justice, fait état d’un immeuble en bon état comportant une cuisine intégrée avec évier et hotte aspirante, des équipements sanitaires, des convecteurs électriques et un système de climatisation. 

Il résulte du procès verbal de constat établi par Maître K L, huissier de justice, en date des 1er et 8 octobre 2013 que :

—  le 1er octobre 2013, lorsque l’huissier s’est rendu dans l’immeuble sis […], à Marseille , M. R P-Q était en train de charger divers aménagements (sanitaires, radiateurs) dans un camion et qu’il a déclaré avoir démonté toutes les installation de la maison,

 le 8 octobre 2013, lorsque l’huissier est revenu, la villa était entièrement vandalisée (prises arrachées, plafonds défoncés, climatisation arrachée, sanitaires et radiateurs manquants, fils électriques tuyaux de distribution d’eau coupés).

Il n’est pas contestable au vu de ces constatations que les dégradations commises dans la villa dont M. X Y et Mme F Y sont devenus propriétaires ont été commises par les anciens occupants.

Au vu du devis établi par l’entreprise M N le 28 octobre 2013, la remise en état des lieux sera évaluée à la somme de 32 .586,85 EUR. En conséquence, M. R P-Q et Mme H G épouse P-Q seront condamnés à payer cette somme aux demandeurs, les propriétaires..

S’agissant de la somme réclamée au titre du préjudice subi du fait de l’immobilisation du bien, il résulte du procès-verbal de constat que le 1er octobre 2013, M. X Y occupait toujours la villa et en avait gardé les clés. L’indemnité due au titre du préjudice occasionné par la non libération des lieux entre le mois d’avril et de d’octobre 2013 sera évaluée à la somme de 3 .000 EUR.

M. X Y ayant été contraint d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum M. R P-Q et Mme H G épouse P-Q à leur payer la somme de 1. 300 EUR en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Compte tenu de la date de survenance du dommage et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner.

Référence: 

- Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, RG n° 15/08957