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Le 28 octobre 2020

 

Aux termes de l'article 19-2 dernier alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, « si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22. » Les deux copropriétaires concernés par la résolution doivent donc être considérés comme abstentionnistes forcés, nonobstant leur présence à l'assemblée générale dans la mesure où le syndicat des copropriétaires indique qu'ils n'ont pas participé à ce vote les concernant, dans les conditions prévues par le texte précité, et dès lors déclarés recevables en leur contestation, sans quoi ils seraient privés de toute possibilité de se positionner, leur faculté invoquée par le syndicat des copropriétaires d'émettre des réserves ayant été exercée par l'envoi d'un courrier de leur conseil au syndic le 23 février 2016, sans qu'il soit nécessaire qu'ils aient réitéré leurs réserves lors de l'assemblée générale.

Mais sur le fond, ces deux copropriétaires obtiennent satisfaction.

Le syndicat des copropriétaires prétendait bénéficier d'une créance définitive à l'encontre des deux copropriétaires en cause ; ceux-ci ont contesté cette créance, qui préalable à la validité de la résolution votée autorisant le syndic à procéder à une saisie immobilière de leur bien pour une dette de 4'639 EUR. La créance correspond à des travaux d'étanchéité de la terrasse des copropriétaires. Or, la créance fondant la résolution est calculée selon une clé de répartition qui est différente de celle ayant fait l'objet de la résolution décidant des travaux. Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de sa créance, la résolution autorisant la procédure de saisie immobilière doit être annulée.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re et 5e chambres réunies, 17 septembre 2020, RG n° 18/10762