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Le 06 novembre 2020

 

Pour dire que la délibération de l’assemblée générale ayant autorisé la création d’une servitude de vues sur le patio, ne pouvait avoir à elle seule pour effet d’établir la servitude revendiquée, l’arrêt retient, d’une part, que cette délibération impliquait la signature d'un acte, fut-il sous seing privé, dont le projet annexé à la convocation à l'assemblée générale n'était pas finalisé, puisqu'il supposait notamment la désignation précise du lot et du volume devant résulter du futur état descriptif de division du fonds dominant, d’autre part, que cette délibération avait été postérieurement privée d’effet puisque le propriétaire du fonds dominant avait modifié son projet de construction et demandé un permis de construire modificatif.

En se déterminant ainsi, sans constater que la délibération ait subordonné l’institution de la servitude de vue à la conclusion d’un acte retranscrivant la volonté commune des parties et sans constater que le propriétaire du fonds dominant ait renoncé de façon non équivoque au bénéfice de la délibération précitée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.456