L'appelant, la caution, invoque la nullité de son engagement de caution se prévalant de l'état de vulnérabilité dans lequel il se trouvait lors de la signature de l'acte.
Il résulte des pièces produites que monsieur L. souffre de troubles du comportement et de troubles cognitifs de type mnésique en lien avec les blessures subies lors de l'accident de la circulation dont il a été victime au mois de mai 2007. Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du mois de janvier 2009.
Mais il ressort des énonciations de l'acte notarié du 5 juillet 2012 que monsieur L. était à l'époque gérant de la S.A.R.L. LE CANTALOUP et exerçait la profession de restaurateur . Il ne démontre pas que lors de la souscription de l'acte de caution, son discernement se trouvait altéré par ses difficultés de santé et la déficience alléguée ne saurait se déduire du mail adressé à sa compagne le 19 décembre 2013 par Maître G., notaire , qui écrit: « Pour Yann [L.] ,seul caution, compte tenu de son état médical, je pense qu'il [Monsieur M.] ne pourra que difficilement actionner cette garantie. » . Maître G. étant le notaire qui a reçu l'acte de vente et de cautionnement, a en effet pu s'assurer de la capacité et du consentement de monsieur L. au jour de l'engagement.
Il s'ensuit que la demande de nullité de l'acte de caution pour insanité d'esprit a été rejetée, à juste titre, par le premier juge.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre A, 12 avril 2018, RG n° 16/18062