Par acte sous signature privée en date des 18 et 22 février 2016, Mme Gisèle P. née P. et la société civile de construction vente City & Park, exerçant sous l'enseigne Nouvel Habitat, ont conclu un compromis de vente portant sur les trois lots n° 16, 32 et 125 (deux logements et un emplacement de stationnement) dans un ensemble immobilier sis à [...], pour un montant total à financer de 184.353 EUR TTC.
Un avenant a été signé le 3 mars 2016 modifiant la désignation des biens, un seul logement (lot n° 32) devant être vendu, en plus du parking (lot n° 125), pour un prix total de 111.765 EUR.
Par exploit d'huissier du 5 avril 2017, Mme P. divorcée P. a fait assigner la société City & Park aux fins d'obtenir la libération à son profit de la somme de 10.540 euros immobilisée et séquestrée en la comptabilité de la SCP P., notaire.
Le litige a été porté devant la cour d'appel.
Il résulte de l'article L. 271-1, alinéa 1er, du Code de la construction et de l'habitation (CCH) que l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant la promesse de vente. Il résulte de l'article L. 721-2, II, du CCH qu'en cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, certains documents relatifs à la copropriété, notamment le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant s'ils ont été publiés, les procès-verbaux d'assemblée générale des trois dernières années et des informations financières.
Selon l'article L. 721-3, alinéa 1er, du CCH, lorsque ces documents "ne sont pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l'acquéreur".
En l'espèce, l'acheteur n'a pas exercé son droit de rétractation dans le délai de 10 jours. La promesse de vente énumère les documents nécessaires à l'information de l'acquéreur, notamment le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, les procès-verbaux d'assemblée générale des trois dernières années et les documents relatifs à la situation financière de la copropriété. Il rappelle les termes de l'article L. 271-3 du CCH et mentionne : "l'acquéreur atteste être en possession de l'ensemble des éléments ci-dessus listés et annexés au présent compromis de vente."
En conséquence, le délai de rétractation a commencé à courir le 9 mars 2016, lendemain de la présentation de la lettre lui notifiant l'avenant au compromis de vente, de sorte que ce délai a expiré le 19 mars 2016, soit avant le courrier de l'acquéreur du 5 avril 2017 annonçant sa volonté d'abandonner le projet d'acquisition. L'acheteur doit par conséquent être débouté de sa demande de restitution du dépôt de garantie.
- Cour d'appel de Reims, Chambre civile, 1re section, 1er septembre 2020, RG n° 19/01776