Aux termes de l'article 813-1 du code civil , '"e juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral , à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente , d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale".
Le premier juge a clairement fait la liste des différents et nombreux courriers adressés par le notaire et l'avocat des intimées à maître Cyril B., notaire chargé de la succession par madame D., et restés sans réponse par ce dernier.
IL est constant que, dans son projet, celui-ci n'avait absolument pas tenu compte de la quotité disponible spéciale entre époux, lésant les filles du de cujus.
Madame D. a fini par se rapprocher de ses belle-filles, mais un conflit subsiste sur le paiement de la soulte, alors même que la valeur des biens immobiliers n'est pas clairement établie, que madame D. propose de la payer en vendant l'un des biens immobiliers, celui de la résidence Montsoreau, en viager et que l'appartement du Val des Fées doit être vendu.
Manifestement, des actes importants sont à faire, que la confiance entre les parties est rompue par l'inertie initiale de madame D. et du notaire choisi par elle, suscitant une mésentente entre madame D. et ses belles-filles, et que le conflit d'intérêt est patent entre madame D. et les filles du de cujus ;
Lss conditions d'application de l'article 813-1 du Code civil sont donc remplies, et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée de désignation d'un mandataire successoral.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e et 4e chambres réunies, 28 octobre 2020, RG n° 19/13102