Il résulte de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable au litige, que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par le statut du fermage. Celui-ci prévoit notamment que sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L 411-40 à L 411- 45 du même code, la durée du bail ne peut être inférieure à 9 ans, nonobstant toute clause ou convention contraire (article L 411-5) et qu'à l'issue, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de 9 ans aux clauses et conditions du bail précédent, sauf convention contraire (article L 411-50).
En l'espèce, les parties s'accordent à reconnaître que la location consentie à M. Joël D. le 21 octobre 1997 s'analyse en un bail rural soumis au statut du fermage et n'invoquent aucune dérogation à ce statut ou une disposition particulière applicable.
Le bail régit par le statut du fermage, qui est donc réputé avoir eu une durée initiale de 9 ans, est arrivé à expiration le 21 octobre 2006. Il n'est fait état d'aucun congé ayant eu pour objet d'en empêcher à l'époque le renouvellement et l'existence d'une convention contraire au sens de l'article L. 411-5 du code précité, relative notamment à un changement de preneur, n'est pas établie. Ainsi, les mentions des extraits des procès-verbaux des délibérations de la commune versés aux débats, n'attestent que de décisions unilatérales du bailleur auxquelles n'est nullement associé le locataire. La rédaction du congé en 2014 "à l'attention de M. Régis D. Earl du Moulin" ne démontre pas davantage qu'il a été convenu avec M. Joël D. huit ans auparavant, de ne pas renouveler à son expiration le bail aux conditions initiales. Il s'en déduit que le bail s'est renouvelé de plein droit pour 9 ans à compter du 21 octobre 2006, sans qu'entre temps un autre locataire se soit substitué à M. Joël D. et ce nonobstant la mise à disposition de l'Earl du Moulin de l'exploitation de la parcelle, celle-ci étant sans incidence sur le titulaire du bail qui reste le seul preneur conformément aux dispositions de l'article L. 411-37 du Code rural.
Le congé de la bailleresse daté du 6 mai 2014 n'a pas été adressé à M. Joël D. seul titulaire du bail, et il ne comporte l'énoncé d'aucun des motifs prévus par l'article L. 411-31 du Code rural dont doit justifier le bailleur pour s'opposer au renouvellement du bail. En conséquence, il est fait droit à la demande des appelants et le congé est déclaré nul et de nul effet.
- Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 26 novembre 2020, RG n° 18/00378