Madame Sylviane P. E. dit qu'elle émet toutes réserves sur la validité du testament du 14 décembre 2007, soutenant que les dispositions de l'article 1007 du Code civil n'ont pas été respectées en ce que les circonstances du dépôt du testament ne sont pas précisées aux termes du procès-verbal d'ouverture du testament rédigé par maître Christian V.,notaire, et du projet d'acte de notoriété rédigé par maître Christian De S. Elle ajoute que maître Christian V. a méconnu les dispositions des articles 854, 636 et 853 du Code général des impôts, eu égard à la période écoulée entre la consultation par ce notaire le 19 juin 2014 du Fichier central des dispositions de dernières volontés et l'ouverture du testament à laquelle il a procédé le 28 août 2015. Elle soutient également la nullité du testament au motif que celui-ci ne comporterait pas la signature habituelle de la défunte.
En réponse, monsieur Dominique P. fait valoir que la demande de nullité formulée en cause d'appel n'est étayée par aucun élément probant.
Il est vrai qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1007 du Code civil, le notaire doit préciser les circonstances du dépôt du testament olographe dans son procès-verbal d'ouverture. Madame Sylviane E. reproche au procès-verbal d'ouverture du testament de ne pas indiquer « où, quand, comment ni par qui le testament a été confié à l'office notarial » alors qu'elle relève que ce procès-verbal mentionne expressément : « Cette personne [soit Camille C. citée plus avant par cet acte] avait confié à l'office notarial dénommé en tête des présentes un testament en date du 14 décembre 2007 », et que ces termes suffisamment explicites précisent clairement les circonstances de la remise du testament de Camille C.. Lesdispositions de l'article 1007 précité ne concernant que le procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, il importe peu que l'acte de notoriété ne comporte aucun élément sur les circonstances de la remise de ce dernier.
Les dispositions du Code général des impôts par ailleurs invoquées par madame Sylviane P. E. concernent des formalités relatives à l'enregistrement et aux droits d'enregistrement qui n'ont aucune incidence sur la valeur du testament.
Madame Sylviane E. soutient également que « Sur le testament olographe, la signature est de taille réduite en comparaison du texte ; la signature est peu appuyée, ce qui la rend au demeurant peu lisible, et le soulignement est 'vacillant', nullement assuré et ferme comme sur les 5 pages des documents signés sous l'égide de maître V. et comme sur le document de famille produit » page 15 de ses écritures.
Elle produit plusieurs documents de comparaison en pièces 6, 7, 32, 33 et 34 qui sont insuffisants à remettre en cause la signature de la défunte, étant constaté que la signature apposée sur le testament ne présente aucun signe suspect, le tracé de la signature faisant corps avec celui du graphisme du testament et l'organisation de l'espace, tandis que les signatures de comparaison présentent entre elles des irrégularités y compris sur le soulignement. Enfin, le caractère peu appuyé de la signature - à le supposer avéré au vu d'une meilleure copie que celle produite du testament en cause - n'est pas en soi révélateur d'un défaut d'authenticité, étant rappelé que Camille C. a remis elle-même son testament au notaire. Au demeurant, l'appelante n'explique pas ce qui aurait amené la testatrice, dont elle ne conteste pas qu'elle soit la rédactrice du corps du testament, à en confier la signature à un tiers.
En conséquence, la demande de nullité du testament olographe du 14 décembre 2007 est rejetée.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 18 novembre 2020, RG n° 19/10948