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Le 12 décembre 2020

 

En mai 2013, alors que les opérations de liquidation étaient ouvertes aux bons soins de maître D., maître M., notaire associé ou successeur de maître R., a transmis à maître D. un testament olographe d'Andrée M. veuve Van H. daté du 10 janvier 2002, lequel, selon maître D., n'avait pas été inscrit au fichier central desdernières volontés.

Ce testament est contesté par l'appelant, Jean-François Van H., pour trois raisons.

Il estime d'abord qu'il y a lieu d'annuler un testament qui n'a jamais été produit en original et ajoute que le jugement n'a pas statué sur ce point.

En réalité le jugement a fait masse de ses critiques et y a répondu en un seul paragraphe où l'on trouve la réponse.

Andrée M. veuve Van H., sous curatelle de l'Udaf de la Somme depuis le 20 novembre 2009, est décédée le 17 juillet 2012 à Montdidier.

A la demande de l'Udaf de la Somme, le président de la chambre des notaires de la Somme a désigné le 20 août 2012 maître Amaury D., notaire associé à Montdidier, pour régler la succession.

En mai 2013, maître M., notaire associé ou successeur de maître R., notaire de Jean-Pierre Van H., a transmis à maître D. un testament olographe d'Andrée M. veuve Van H. daté du 10 janvier 2002, lequel, selon maître D., n'avait pas été inscrit au fichier centraldes dernières volontés.

En cours de procédure, Nicole Van H. a fait observer que l'original du testament n'avait jamais été soumis aux héritiers.

En réponse, Jean-Pierre Van H. a produit aux débats un procès-verbal dressé le 29 mars 2017 par maître Laurence C.-G. procédant à la description du testament 'déposé non cacheté avant son décès à maître R., notaire à Nesle, son prédécesseur'...'écrit à l'encre bleue sur une feuille recto-verso de couleur blanche contenant cinquante-six lignes d'écriture...' et comportant sa photocopie en annexe.

Maître C.-G. est bien le successeur, entre autres, de maître R.

Selon les dispositions de l'article 1380 du Code civil reprenant les dispositions de l'ancien article 1337, l'acte recognitif peut dispenser de la production de l'acte original lorsque la teneur de l'acte original 'y est spécialement relatée', ce qui est le cas en l'espèce.

Par ailleurs, l'inscription d'un testament au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCCDV) n'est pas une condition de validité de celui-ci. En l'absence de tout indice de fabrication tardive ou de fraude quelconque la juridiction ne peut qu'appliquer ce texte et rejeter le moyen tiré de l'absence de communication du testament en original.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 24 septembre 2020, RG n° 18/03467