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Le 12 décembre 2020

 

En vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il résulte en l'espèce d'une attestation déposée par monsieur Samuel S. le 13 août 2018 que monsieur C. cogne à toute heure contre les murs et se manifeste par un régime sonore difficilement soutenable (cris, saturation du volume de sa radio et de sa télévision') ; que le 23 juillet 2018, l'intimé a commencé à le brutaliser (chemise arrachée, coups de poing), alors qu'il était avec sa fille âgée de quatre ans; qu'il s'est vu délivrer un certificat médical prévoyant une ITT d'un jour. Le témoin a déposé une main courante relatant cette agression le 23 juillet 2018, précisant qu'alors qu'il rentrait à son domicile avec sa fille, monsieur C. a tenté de le coincer dans le sas de l'immeuble ; qu'il était très agressif et menaçant'; qu'il l'a agressé.

Monsieur Thierry A., madame Sophie L., ont également attesté que monsieur C. se livre à du tapage nocturne, crie et cogne sur les murs.

Il résulte également des débats que monsieur C. souffre d'un trouble psychiatrique qui nécessite un traitement et qui a entraîné son internement à compter du 23 août 2018, à la suite d'une crise, au cours de laquelle il a, durant une longue période, cogné violemment contre les murs, après avoir commencé la journée vers six heures en provoquant du tapage, ce qui a justifié l'intervention du SAMU et des forces de l'ordre.

Le 13 avril 2019, monsieur Samuel S. a à nouveau informé la bailleresse de ce que monsieur C. criait sans cesse, cognait contre les murs, avec le volume sonore de ses appareils au maximum ; qu'il a refusé d'ouvrir à un médecin qui s'était déplacé ; que le SAMU, les pompiers et la police ont dû intervenir dans l'attente de la venue d'un nouveau médecin et ont bloqué l'accès à la cour de l'immeuble pendant ce temps.

Il résulte par ailleurs du relevé de compte du locataire que monsieur C. était redevable au 31 juillet 2018 d'un arriéré locatif de 560,61 €. Le solde de son compte au 19 juillet 2019 fait apparaître un débit de 225 EUR, mais il sera relevé qu'à la date du 17 mai 2019, des frais de poursuite ont été imputés à l'intimé pour ce montant de 225 EUR, sans que les pièces versées aux débats permettent d'en justifier la légitimité.

S'il peut être constaté que Monsieur C. règle régulièrement avec retard les termes de ses loyers mais est à jour dans ses paiements, force est de constater que l'intimé s'est rendu coupable de faits graves, consistant en une agression physique de l'un des locataires, qui était avec son enfant en bas âge ; qu'il trouble régulièrement et gravement la jouissance paisible des autres occupants de l'immeuble par des nuisances sonores ; que l'insécurité générée par le comportement de l'intimé et les troubles causés justifient que soit prononcée la résiliation du bail à ses torts, à défaut pour monsieur C. d'user paisiblement des lieux.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Domial et la cour statuant à nouveau, monsieur C. sera condamné à évacuer les lieux, sans qu'il soit nécessaire de supprimer ou réduire le délai de deux mois prévu dans le commandement de quitter les lieux.

L'intimé est débiteur, à compter de la résiliation du bail, d'une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

En revanche, à défaut de justification d'un arriéré locatif, il ne sera pas fait droit à la demande tendant au paiement de la somme mensuelle de 644,79 EUR à compter du 20 juillet 2019 jusqu'à l'arrêt à intervenir, non plus qu'à la demande tendant au paiement de la somme de 225 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 3e chambre civile, section A, 30 novembre 2020, RG n° 19/02129